Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 janvier 2025, RG n° 24/01861
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 janvier 2025, RG n° 24/01861

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sous contrainte

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 3 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [B] [G], né le 30 janvier 1998, actuellement hospitalisé à l’EPSAN de [Localité 5]. La demande de maintien de son hospitalisation complète a été formulée par la directrice de l’établissement, suite à une admission en soins psychiatriques d’urgence le 23 décembre 2024.

Procédure d’admission

L’admission de M. [B] [G] en soins psychiatriques a été justifiée par des certificats médicaux attestant de troubles du comportement. La décision a été prise conformément aux articles du Code de la Santé Publique, permettant une hospitalisation sans consentement en cas d’urgence et de risque pour l’intégrité du patient.

Évaluation médicale

Le juge a examiné les certificats médicaux et a constaté que M. [B] [G] présentait des troubles psychiques nécessitant une hospitalisation complète. Les médecins ont signalé un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif, ainsi qu’une velléité active de violence envers son frère.

Décision du tribunal

Après avoir pris en compte les éléments du dossier, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [G]. Cette décision vise à garantir la poursuite de soins adaptés à son état mental, à protéger le patient et à favoriser une évolution positive de sa condition.

Voies de recours

La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. L’appel peut être formé par déclaration motivée auprès du greffe de la cour d’appel de Colmar. Il est précisé que le délai d’appel n’est pas suspensif, sauf si le ministère public en fait la demande.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
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Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 24/01861 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIBR

Le 03 Janvier 2025

Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 27 Décembre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [B] [G] né le 30 Janvier 1998 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 23 décembre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 27 décembre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [B] [G] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [G]
né le 30 Janvier 1998 à [Localité 7] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 03 Janvier 2025 à :
– M. [B] [G], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
– Me Nicolas CLAUSMANN, Conseil de [B] [G]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier

 


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