Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques contraints et protection des droits des patients.
→ RésuméContexte de l’affaireLe 3 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [B] [S], née le 5 février 1970, actuellement hospitalisée à l'[5] de [Localité 4]. Cette procédure a été initiée suite à une requête de la directrice de l’établissement, en lien avec l’hospitalisation complète de la patiente. Décisions antérieuresLa directrice de l’établissement a pris une décision d’admission en soins psychiatriques le 23 décembre 2024, suivie d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète le 26 décembre 2024. Ces décisions étaient fondées sur des certificats médicaux attestant de l’état de santé de la patiente. Cadre légalLes décisions relatives à l’hospitalisation complète doivent respecter les articles du Code de la Santé Publique, notamment les articles L.3211-12 et L.3211-12-1, qui stipulent les conditions nécessaires pour prolonger une hospitalisation sans consentement. Ces articles précisent que l’hospitalisation doit être justifiée par des troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient. Évaluation médicaleLe juge a examiné les certificats médicaux fournis, qui indiquent que Mme [B] [S] souffre de troubles du comportement nécessitant des soins psychiatriques. Les médecins ont constaté une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique, avec des symptômes tels qu’un ralentissement idéo-moteur et des troubles du jugement. Conclusion du tribunalLe tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [S], considérant que cette mesure est essentielle pour garantir sa protection et assurer une évolution favorable de son état de santé. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, mais n’est pas suspensive, sauf si le ministère public en décide autrement. |
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la DétentioN
ORDONNANCE
N° RG 24/01854 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIAA
Le 03 Janvier 2025
Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 27 Décembre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’[5] DE [Localité 4] concernant Mme [B] [S] née le 05 Février 1970 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’[5] de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’[5] DE [Localité 4] en date du 23 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’[5] DE [Localité 4] en date du 26 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [B] [S] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [S] née le 05 Février 1970 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 03 Janvier 2025 à :
– Mme [B] [S], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’[5] de [Localité 4]
– Me Nicolas CLAUSMANN, Conseil de [B] [S]
– M. [K] [W] (responsable de la mesure de protection) par lettre simple
Le Greffier
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