Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 janvier 2025, RG n° 24/01851
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 janvier 2025, RG n° 24/01851

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Contrôle des mesures de soins psychiatriques : enjeux de la protection des droits individuels et de la santé publique.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 3 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, Isabelle Rihm, a examiné la situation de Mme [B] [Z], née le 29 août 2001, actuellement hospitalisée à l’EPSAN de [Localité 6]. Cette procédure a été initiée suite à une requête de la Préfecture du Bas-Rhin en date du 19 décembre 2024, concernant le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente.

Historique de l’hospitalisation

Mme [B] [Z] a été admise pour des soins psychiatriques contraints le 4 juillet 2022, à la suite d’un certificat médical attestant de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes. Le juge des libertés a confirmé le maintien de l’hospitalisation complète en juillet 2024, et des certificats médicaux mensuels ont depuis recommandé la poursuite de cette mesure.

Évaluation médicale et décision judiciaire

Les certificats médicaux récents, notamment ceux du 20 novembre et du 19 décembre 2024, ont souligné la nécessité de continuer les soins psychiatriques sous hospitalisation complète. L’avis motivé a également indiqué que l’état de santé de la patiente justifiait cette mesure, en raison d’épisodes d’instabilité et d’automutilations.

Conclusion de la décision

Le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [Z], considérant que cette mesure est essentielle pour garantir sa protection et lui fournir des soins adaptés. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, mais n’est pas suspensive, sauf si le ministère public en décide autrement.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 24/01851 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH65

Le 03 Janvier 2025

Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 19 Décembre 2024 de Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN concernant Mme [B] [Z] née le 29 Août 2001 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 6] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 03 juillet 2024 ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN en date du 04 novembre 2024 ;

Vu le certificat médical mensuel en date du 20 novembre 2024 et vu le certificat médical mensuel en date du 19 décembre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [B] [Z] régulièrement convoquée selon convocation avec récépissé, absente, représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [Z] née le 29 Août 2001 à [Localité 7] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 03 Janvier 2025 à :
– Mme [B] [Z], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère Public,
– Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 6]
– Me Nicolas CLAUSMANN, Conseil de [B] [Z]
– Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
– Mme [K] [G] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier

 


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