Tribunal judiciaire de Strasbourg, 27 novembre 2024, RG n° 24/01679
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 27 novembre 2024, RG n° 24/01679

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Contrôle des Mesures de Soins Psychiatriques : Examen des Procédures et Obligations Légales

Résumé

Le 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [H] [J], hospitalisé à l’EPSAN de [Localité 1]. Cette procédure a été initiée par le Préfet du Bas-Rhin suite à une ordonnance de placement en hospitalisation complète, en raison de faits de violence. Cependant, il a été constaté que le Préfet n’avait pas respecté les délais imposés par le Code de la Santé Publique pour le maintien de cette mesure. L’examen de l’affaire a été renvoyé au 29 novembre 2024, permettant aux parties de présenter leurs observations sur ce non-respect des procédures.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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1 Quai Finkmatt
CS 61030
67070 Strasbourg CEDEX
————–

Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 24/01679 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFVY

Le 27 Novembre 2024

Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 18 Novembre 2024 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [H] [J] né le 21 Juin 1995 à [Localité 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 1] ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal correctionnel près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 30 mai 2024 ordonnant le placement en hospitalisation complète de l’intéressé ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 03 juin 2024 ;

Vu le certificat médical mensuel en date du 11 octobre 2024 et vu le certificat médical mensuel en date du 07 novembre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [H] [J] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Charlène SANNER, avocat de permanence ;

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 30 mai 2024, M. [H] [J] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, conformément aux dispositions des articles 706-135 et D.47-29 du code de procédure pénale (ordonnance d’hospitalisation d’office en du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 30 mai 2024), étant précisé que l’intéressé était prévenu de faits de violence suivie d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en état de récidive légale, ces faits lui ayant fait encourir une peine maximale de 3 ans d’emprisonnement.

En l’état du dossier, il semble que le représentant de l’Etat a considéré que le déroulement de la mesure de soins devait être celui applicable aux personnes visées à l’article L. 3211-12 II du code de la santé publique, c’est-à-dire lorsque les faits sont punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.

Dans ce cas, la mesure de soins est prise en effet pour une durée indéterminée et le représentant de l’Etat n’a pas à prendre de décision aux échéances prévues par l’article L. 3213-4 du code de la santé publique. Seuls sont exigés des certificats médicaux mensuels dans le mois qui suit l’admission, en application de l’article L. 3213-3 I du code de la santé publique, et que le juge statue avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.

Or tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où M. [H] [J] étit poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits punis de moins de cinq d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes.

Dans ce cas, en application de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique – qui n’est pas applicables aux seules personnes visées à l’article L. 3211-12 II, en application du dernier alinéa de l’article L. 3213-4, ce qui n’est pas le cas en l’espèce :
-dans les trois denriers jours du premier suivant l’admission en soins psychiatriques, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois ;
-au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.

Il n’apparaît pas dans le cas présent que le représentant de l’Etat dans le département a respecté cette procédure. Or l’article L. 3213-4 est très clair lorsqu’il dispose en son alinéa 2 que “faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévusau premier alinéa, le levée de la mesure de soins est acquise”.

En l’état, ce question de droit n’a été soulevée ni par l’avocat du patient ni par le juge au titre d’un moyen soulevé d’office, aucune des parties n’ayant été en mesure de présenter, préalablement à l’audience, ses observations sur cette question.

L’examen de l’affaire est en conséquence renvoyé au vendredi 29 novembre prochain, la décision devant être rendue au plus le 30 novembre, à charge pour chacune des parties, en particulier le représentant de l’Etat dans le département de présenter ses observations sur le non-respect éventuel des dispositions de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS l’examen de la question du maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [J] à l’audience du vendredi 29 novembre 2024 à 10 heures ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 27 Novembre 2024 à :
– M. [H] [J], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère Public,
– Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 1]
– Me Charlène SANNER, Conseil de [H] [J]
– Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace

Le Greffier

 


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