Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Conflit locatif et enjeux de maintien dans les lieux face aux impayés
→ RésuméContexte du litigeCUS HABITAT, un bailleur social, a loué un appartement à Mme [Z] [H] et M. [C] [H] à Bischheim, avec un loyer mensuel de 298,81€ hors charges, à partir du 3 février 2011. En raison de loyers impayés, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (OPHEA), successeur de CUS HABITAT, a notifié un congé aux locataires, effectif le 31 mars 2024, par lettres recommandées envoyées le 6 décembre 2023. Procédure judiciaireAprès la date de congé, Mme [Z] [H] et M. [C] [H] sont restés dans l’appartement. OPHEA a donc engagé une procédure devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Schiltigheim, le 29 mai 2024, pour valider le congé et obtenir le paiement des arriérés de loyer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État le 4 juin 2024, mais le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé. Demandes d’OPHEAOPHEA a demandé au juge de constater la régularité du congé, de prononcer la déchéance des droits des locataires au maintien dans les lieux, de les condamner à évacuer l’appartement, et de payer un arriéré de 888,16€ ainsi qu’une indemnité d’occupation de 730,55€. En cas de non-paiement, OPHEA a également sollicité la résiliation judiciaire du bail. Réponse des locatairesEn réponse, Mme [Z] [H] et M. [C] [H] ont demandé des délais de paiement pour régler leurs dettes, affirmant avoir réduit leur arriéré à 888,16€. Ils ont proposé un échéancier de paiement de 100€ en plus du loyer. Analyse du congéLe juge a examiné la validité du congé délivré le 6 décembre 2023, notant que les locataires n’avaient pas contesté sa régularité. Le congé a donc été validé, entraînant la résiliation du bail au 31 mars 2024, en raison des impayés. Déchéance du droit au maintien dans les lieuxLe juge a constaté que les locataires avaient accumulé des arriérés de loyers depuis plusieurs années, atteignant 1.421,37€ en juillet 2024, puis réduits à 888,16€. Malgré des tentatives de paiement, la mauvaise foi des locataires a été établie, justifiant leur déchéance du droit au maintien dans les lieux. Indemnité d’occupation et expulsionUne indemnité d’occupation de 730,55€ a été fixée à compter du 1er avril 2024, et l’expulsion des locataires a été ordonnée, avec possibilité d’intervention de la force publique si nécessaire. Demande de délais de paiementLe juge a accordé des délais de paiement de 12 mois aux locataires, leur permettant d’apurer leur dette en 23 mensualités de 74€, avec une dernière mensualité pour le solde. En cas de non-respect, le congé reprendrait effet. Frais de justiceLes locataires ont été condamnés aux dépens de l’instance et à payer 100€ à OPHEA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireLe jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, permettant à OPHEA de mettre en œuvre les décisions prises sans attendre l’éventuel appel. |
N° RG 24/06523 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4V7
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06523 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4V7
Minute n°
copie le 26 novembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 26 novembre
2024 à :
– Me Steeve WEIBEL
– Mme [Z] [H]
– M. [C] [H]
pièces retournées
le 26 novembre 2024
Me Steeve WEIBEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société OPHEA ANCIENNEMENT CUS HABITAT
ayant son siège social 24 route de l’Hôpital 67000 STRASBOURG
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [Z] [H]
demeurant 5 rue du Guirbaden 67800 BISCHHEIM
comparante en personne
Monsieur [C] [H]
demeurant 5 rue du Guirbaden 67800 BISCHHEIM
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
CUS HABITAT, bailleur social, a donné à bail à Mme [Z] [H] et M. [C] [H] un appartement à usage d’habitation situé au 05, Rue du Guirbaden (porte 12 – Étage 1) à Bischheim – 67800 suivant contrat en date du 03 février 2011, moyennant un loyer mensuel de 298,81€ hors charges.
Visant la carence des locataires dans le paiement des loyers et accessoires, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg, OPHEA, venant aux droits de CUS HABITAT, a délivré congé aux locataires à effet du 31 mars 2024, suivant lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 06 décembre 2023.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [H] et M. [C] [H] le 12 décembre 2023.
Mme [Z] [H] et M. [C] [H] étant demeuré dans les lieux après la date du 31 mars 2024, OPHEA les a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Schiltigheim, suivants actes de commissaire de justice signifiés le 29 mai 2024, déposés à étude, aux fins de voir valider le congé et de condamner les locataires en paiement de l’arriéré locatif.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 04 juin 2024. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, OPHEA demande au juge des contentieux de la protection de :
– constater que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier,
– prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux,
– condamner la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle dans le logement,
– condamner solidairement Mme [Z] [H] et M. [C] [H] à payer la somme de 888,16€ à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation
– condamner solidairement Mme [Z] [H] et M. [C] [H] à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat à titre d’indemnité d’occupation le montant de 730,55 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation effective des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail,
– condamner Mme [Z] [H] et M. [C] [H] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, l’OPHEA sollicite la résiliation judiciaire du bail liant les parties.
La bailleresse sollicite une clause cassatoire en cas d’octroi de délai de paiement.
Au soutien de ses prétentions, l’OPHEA fait valoir, au visa de l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 et de l’article L442-6 du code de la construction et de l’habitation, que les locataires n’ont pas régularisé l’arriéré locatif, que Mme [Z] [H] et M. [C] [H] ne doivent dès lors plus être considérés comme des locataires de bonne foi et doivent être expulsés suite au congé délivré. L’OPHEA soutient à titre subsidiaire, au visa des articles 1184 et 1741 du Code Civil (ancien), que la résiliation judiciaire s’impose au regard de la gravité des manquements imputables aux locataires.
En réplique, Mme [Z] [H] et M. [C] [H] demandent au juge des contentieux de la protection des délais de paiement pour apurer leurs dettes. Ils sollicitent aussi leur maintien dans les lieux.
Ils font valoir qu’une échéance de 100€ en plus du loyer est possible au regard de leurs situations économiques. Ils soulignent qu’ils ont diminué la dette à la somme de 888,16€.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré à Mme [Z] [H] et M. [C] [H] à effet au 31 mars 2024 ;
PRONONCE la déchéance de Mme [Z] [H] et de M. [C] [H] de tout droit au maintien dans les lieux sis 05, Rue du Guirbaden (porte 12 – Étage 1) à Bischheim – 67800 à compter du 31 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [H] et à M. [C] [H] de libérer les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [H] et M. [C] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] et M. [C] [H] à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) une indemnité d’occupation d’un montant de 730,55€ (sept cent trente euros et cinquante-cinq centimes) correspondant au loyer augmenté des charges et prestations fournies et ce, à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la libération totale des lieux ;
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [H] et M. [C] [H] à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) la somme de 888,16€ (huit cent quatre-vingt-huit euros et seize centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 29 mai 2024 ;
ACCORDE à Mme [Z] [H] et M. [C] [H] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 74€ (soixante-quatorze euros) et une 24eme mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, et ce, sans mise en demeure préalable ;
DIT qu’en cas de respect de ces modalités d’apurement de la dette locative, le congé sera réputé ne pas avoir joué et le droit au maintien dans les lieux sera considéré comme acquis ;
DIT qu’en revanche, faute de règlement d’une seule mensualité à l’échéance prévue en sus du paiement du loyer et des charges courants, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et de plein droit exigible sans autre formalité et le congé reprendra immédiatement son plein effet ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] et M. [C] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] et M. [C] [H] in solidum à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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