Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Résiliation de bail et effets des clauses contractuelles face aux évolutions législatives
→ RésuméConstitution du bailLe 25 janvier 2023, la société ICF Nord Est a signé un bail d’habitation avec M. [S] [J] pour des locaux situés au 18 Rue de la Westermatt à Wolfisheim, avec un loyer mensuel de 400,29 euros et des charges de 49,31 euros. Commandement de payerLe 3 janvier 2024, un commandement de payer a été délivré à M. [S] [J] par la bailleresse, lui enjoignant de régler un arriéré locatif de 1 641,52 euros dans un délai de six semaines, en se basant sur une clause résolutoire. Information des autoritésLa commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [J] le 19 décembre 2023, avant que la société ICF Nord Est n’assignât le locataire le 14 juin 2024. Procédure judiciaireLa société ICF Nord Est a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail, demander l’expulsion de M. [S] [J], et obtenir le paiement de diverses sommes, y compris une indemnité d’occupation. Comparution du défendeurLors de l’audience du 22 octobre 2024, M. [S] [J] n’a pas comparu ni été représenté, permettant au juge de statuer sur le fond de la demande en considérant le jugement comme contradictoire. Recevabilité de la demandeLa demande de la société ICF Nord Est a été jugée recevable, ayant respecté les délais de notification au représentant de l’État et à la commission de prévention des expulsions. Résiliation du bailLe juge a constaté que le bail était résilié depuis le 5 mars 2024, car M. [S] [J] n’avait pas réglé sa dette dans le délai imparti, en appliquant les stipulations du contrat de bail initial. Dette locativeLa société ICF Nord Est a prouvé que M. [S] [J] lui devait 3 180,15 euros au 17 octobre 2024, montant qui a été confirmé par le juge, avec des intérêts légaux à compter de l’assignation. Indemnité d’occupationM. [S] [J] a été condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 476,95 euros à partir du 5 mars 2024, jusqu’à la libération effective des lieux. Frais de justiceM. [S] [J] a été condamné aux dépens de la procédure et à verser 150 euros à la société ICF Nord Est pour les frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireLe juge a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision, en raison de la nature de la dette et de l’absence de paiement des loyers depuis l’assignation. |
N° RG 24/05753 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3AQ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05753 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3AQ
Minute n°
copie le 26 novembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 26 novembre
2024 à :
– Me Gregory ENGEL
– M. [S] [J]
pièces retournées
le 26 novembre 2024
Me Grégory ENGEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD EST
immatriculée au RCS de METZ sous le n°301 747 836
ayant son siège social 2Bis rue Lafayette 57000 METZ
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [X] [J]
né le 05 Août 1984 à KOUIBLY (COTE D’IVOIRE)
demeurant Résidence Les Celtes
18 rue de la Westermatt 67202 WOLFISHEIM
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection
Evadné CHAPUS, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du 22 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2023, la société ICF Nord Est a consenti un bail d’habitation à M. [S] [J] sur des locaux situés au 18 Rue de la Westermatt à Wolfisheim (67202), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400,29 euros et d’une provision pour charges de 49,31 euros.
Par acte de commissaire de justice du 03 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 641,52 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [J] le 19 décembre 2023.
Par assignation du 14 juin 2024, la société ICF Nord Est a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
– 1 399,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 22 octobre 2024, la société ICF Nord Est sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société ICF Nord Est considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
La société ICF Nord Est ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société ICF Nord Est a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [S] [J].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 03 janvier 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 janvier 2023 entre la société ICF Nord Est, d’une part, et M. [S] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au 18 Rue de la Westermatt à Wolfisheim (67202) est résilié depuis le 05 mars 2024 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [S] [J], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à M. [S] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 18 Rue de la Westermatt, résidence les Celtes à Wolfisheim (67202) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [S] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 476,95 euros (quatre cent soixante-seize euros et quatre-vingt-quinze centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 05 mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à la société ICF Nord Est la somme de 3 180,15 euros (trois mille cent quatre-vingts euros et quinze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 399,50 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [S] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 janvier 2024 et celui de l’assignation du 14 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à la société ICF Nord Est la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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