Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Résiliation de bail et effets de la clause résolutoire en matière locative
→ RésuméConstitution du bailPar acte sous seing privé du 05 mars 2018, M. [L] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] ont conclu un bail d’habitation avec M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] pour des locaux situés au 3 Allée Saint-Sauveur-le-Vicomte à Oberhausbergen, avec un loyer mensuel de 643 euros et une provision pour charges de 125 euros. Commandement de payerLe 11 mars 2024, les bailleurs ont délivré un commandement de payer aux locataires, leur réclamant un arriéré locatif de 1957,01 euros, avec un délai de six semaines pour s’acquitter de cette somme, en se basant sur une clause résolutoire. Intervention de la commission de coordinationLa commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des locataires le 22 décembre 2023, avant que les bailleurs n’assignent les locataires devant le juge des contentieux de la protection le 11 juin 2024. Audience et absence des défendeursLors de l’audience du 22 octobre 2024, M. [L] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] ont demandé la validation de leur acte introductif d’instance. Les locataires, M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O], n’ont pas comparu ni été représentés. Recevabilité de la demandeLes bailleurs ont justifié la recevabilité de leur demande en ayant notifié l’assignation au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience et en ayant saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois avant l’assignation. Résiliation du bailLe juge a constaté que le commandement de payer avait été signifié le 11 mars 2024 et que les locataires n’avaient pas réglé la somme due dans le délai imparti. Par conséquent, la clause résolutoire est acquise depuis le 14 mai 2024, entraînant la résiliation du bail. Ordre d’expulsionLe juge a ordonné aux locataires de quitter les lieux, précisant que, si nécessaire, l’expulsion pourrait être effectuée avec l’assistance de la force publique, tout en respectant un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Dette locativeLes bailleurs ont présenté un décompte prouvant que les locataires leur devaient 4 483,39 euros au 15 octobre 2024. Les locataires n’ayant pas contesté ce montant, ils ont été condamnés à le payer solidairement. Indemnité d’occupationEn cas de maintien des locataires dans les lieux après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation de 812,37 euros par mois a été fixée, payable à partir du 14 mai 2024 jusqu’à la libération effective des locaux. Frais de procès et exécution provisoireLes locataires ont été condamnés aux dépens de la procédure et à verser 300 euros aux bailleurs pour les frais non compris dans les dépens. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue en raison de la dette et de l’absence de paiement des loyers. |
N° RG 24/05531 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2NC
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05531 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2NC
Minute n°
copie le 26 novembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 26 novembre
2024 à :
– Me Stéphanie BOEUF
– M. [F] [R]
– Mme [D] [M] [O]
pièces retournées
le 26 novembre 2024
Me Stéphanie BOEUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [K]
né le 28 Juin 1975 à BESANCON (25000)
demeurant 782 chemin Moulin de Benusse 25410 ST VIT
Madame [P] [N] épouse [K]
née le 17 Juillet 1980 à BESANCON (25000)
demeurant 782 chemin Moulin de Benusse 25410 ST VIT
représentés par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [R]
né le 21 Septembre 1968 à WISSEMBOURG (67160)
demeurant 3 allée Saint Sauveur le Vicomte
67205 OBERHAUSBERGEN
non comparant et non représenté
Madame [D] [M] [O]
demeurant 3 allée Saint Sauveur le Vicomte
67205 OBERHAUSBERGEN
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection
Evadné CHAPUS, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du 22 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 05 mars 2018, M. [L] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] ont consenti un bail d’habitation à M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] sur des locaux (logement et deux parkings) situés au 3 Allée Saint-Sauveur-le-Vicomte à Oberhausbergen (67205), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 643 euros et d’une provision pour charges de 125 euros.
Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1957,01 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] le 22 décembre 2023.
Par assignations du 11 juin 2024, M. [L] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
– 1 284,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 mai 2024,
– 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 22 octobre 2024, M. [L] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. M. [L] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] considèrent enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 05 mars 2018 entre M. [L] [K] et Mme [P] [N] épouse [K], d’une part, et M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O], d’autre part, concernant les locaux (logement et parkings) situés au 3 Allée Saint-Sauveur-le-Vicomte à Oberhausbergen (67205) est résilié depuis le 14 mai 2024 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au 3 Allée Saint-Sauveur-le-Vicomte à Oberhausbergen (67205) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 812,37 euros (huit cent douze euros et trente-sept centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] à payer à M. [L] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] la somme de 4 483,39 euros (quatre mille quatre cent quatre-vingt-trois euros et trente-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 11 mars 2024 et celui des assignations du 11 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] à payer à M. [L] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
Laisser un commentaire