Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 novembre 2024, RG n° 24/05258
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 novembre 2024, RG n° 24/05258

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Résiliation de bail et effets des clauses dans le cadre des impayés locatifs : enjeux de la rétroactivité législative.

Résumé

Constitution du bail

Le 10 décembre 2009, la SEM Alsace Habitat a signé un bail d’habitation avec Mme [X] [F] pour un logement et une cave situés au 14 Rue de Lorraine à Schiltigheim, avec un loyer mensuel de 240,51 euros et des charges de 100,95 euros.

Commandement de payer

Le 22 août 2023, un commandement de payer a été délivré à la locataire pour un arriéré locatif de 1 228,59 euros, lui accordant un délai de six semaines pour s’acquitter de cette somme, en se basant sur une clause résolutoire.

Procédure judiciaire

Le 3 juin 2024, la SEM Alsace Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail, demander l’expulsion de Mme [X] [F], et obtenir le paiement de diverses sommes, y compris une indemnité d’occupation et des frais de justice.

Diagnostic social et financier

Un diagnostic social et financier a été réalisé et ses conclusions ont été présentées au greffe avant l’audience, qui a eu lieu le 22 octobre 2024.

Prétentions des parties

Lors de l’audience, la SEM Alsace Habitat a accepté un plan d’apurement de la dette proposé par Mme [X] [F], qui a reconnu sa dette et a demandé à rester dans les lieux en versant une mensualité d’apurement de 60 euros, en plus du loyer courant.

Demande de constat de résiliation

La SEM Alsace Habitat a justifié la recevabilité de sa demande en ayant notifié l’assignation au représentant de l’État et en ayant informé la caisse d’allocations familiales dans les délais requis.

Résiliation du bail

Le juge a constaté que la clause résolutoire était acquise, car le commandement de payer n’avait pas été suivi d’un règlement dans le délai de deux mois, et a donc déclaré le bail résilié depuis le 24 octobre 2023.

Dette locative

Mme [X] [F] a été condamnée à payer 1 900,86 euros à la SEM Alsace Habitat pour l’arriéré locatif, avec des intérêts au taux légal, tout en étant autorisée à régler cette somme selon un plan d’apurement.

Indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation de 597,36 euros par mois sera due, à partir du 24 octobre 2023, jusqu’à la libération effective des locaux.

Frais de procès et exécution provisoire

Mme [X] [F] a été condamnée aux dépens de la procédure et à verser 100 euros à la SEM Alsace Habitat pour les frais non compris dans les dépens, avec l’exécution provisoire de la décision maintenue.

N° RG 24/05258 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ2R

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05258 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ2R

Minute n°

copie le 26 novembre 2024

à la Préfecture

copie exécutoire le 26 novembre

2024 à :

– ALSACE HABITAT

– Mme [X] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE)
ayant son siège social 4 rue Bartisch 67100 STRASBOURG
représentée par Mme [M] [S], gestionnaire contentieux, muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Madame [X] [F]
née le 13 Octobre 1965 à STRASBOURG (67000)
demeurant 14 rue de Lorraine 67300 SCHILTIGHEIM
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection
Evadné CHAPUS, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré

DÉBATS :

Audience publique du 22 Octobre 2024

JUGEMENT

Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 décembre 2009, la SEM Alsace Habitat a consenti un bail d’habitation à Mme [X] [F] sur des locaux (logement et cave) situés au 14 Rue de Lorraine à Schiltigheim (67300), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 240,51 euros et d’une provision pour charges de 100,95 euros.

Par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 228,59 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [X] [F] le 9 août 2023.

Par assignation du 3 juin 2024, la SEM Alsace Habitat a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [X] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
– 1 018,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
– 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 06 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience du 22 octobre 2024, la SEM Alsace Habitat sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par la défenderesse. la SEM Alsace Habitat considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [X] [F] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 60 euros, en plus du loyer courant.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [X] [F] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 décembre 2009 entre la SEM Alsace Habitat, d’une part, et Mme [X] [F], d’autre part, concernant les locaux (logement et cave) situés au 14 Rue de Lorraine à Schiltigheim (67300) est résilié depuis le 24 octobre 2023 ;

CONDAMNE Mme [X] [F] à payer à la SEM Alsace Habitat la somme de 1 900,86 euros (mille neuf cents euros et quatre-vingt-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISE Mme [X] [F] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 32 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 60 euros (soixante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [X] [F] ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
– le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 24 octobre 2023,
– le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
– la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [X] [F] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
– le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
– Mme [X] [F] sera condamnée à verser à la SEM Alsace Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [X] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 août 2023 et celui de l’assignation du 3 juin 2024 ;

CONDAMNE Mme [X] [F] à payer à la SEM Alsace Habitat la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.

Le Greffier Le Juge

 


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