Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 novembre 2024, RG n° 24/05256
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 novembre 2024, RG n° 24/05256

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Résiliation de bail et effets des clauses résolutoires en matière locative

Résumé

Constitution du bail

Le 16 janvier 2023, la société ALSACE HABITAT a signé un bail d’habitation avec M. [W] [Y] pour un logement et une cave situés au 8 Rue Colette à Schiltigheim, avec un loyer mensuel de 282,44 euros et des charges de 96,98 euros.

Commandement de payer

Le 23 février 2024, un commandement de payer a été délivré à M. [W] [Y] par la bailleresse, lui enjoignant de régler un arriéré locatif de 2835,46 euros dans un délai de deux mois, en se basant sur une clause résolutoire.

Assignation en justice

Le 3 juin 2024, la société ALSACE HABITAT a assigné M. [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail, demander son expulsion et obtenir le paiement de diverses sommes, y compris une indemnité d’occupation.

Absence de comparution

Lors de l’audience du 22 octobre 2024, M. [W] [Y] n’a pas comparu ni été représenté, malgré une assignation régulière. Le juge a donc statué sur le fond de la demande en considérant la procédure comme contradictoire.

Recevabilité de la demande

La société ALSACE HABITAT a prouvé la notification de l’assignation au représentant de l’État et la saisine de la caisse d’allocations familiales, rendant son action recevable selon les dispositions légales en vigueur.

Résiliation du bail

Le juge a constaté que le commandement de payer avait été signifié le 23 février 2024 et que M. [W] [Y] n’avait pas réglé la somme due dans le délai imparti, entraînant la résiliation du bail depuis le 24 avril 2024.

Ordre d’expulsion

Il a été ordonné à M. [W] [Y] de quitter les lieux, avec la possibilité d’expulsion par la force publique si nécessaire, tout en précisant que l’expulsion ne pourrait avoir lieu qu’après un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.

Dette locative

La société ALSACE HABITAT a présenté un décompte prouvant que M. [W] [Y] lui devait 5 817,37 euros au titre de l’arriéré locatif, montant que le juge a condamné M. [W] [Y] à payer, avec intérêts au taux légal.

Indemnité d’occupation

Une indemnité d’occupation de 403,55 euros par mois a été fixée pour M. [W] [Y], à compter du 24 avril 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.

Frais de justice

M. [W] [Y] a été condamné aux dépens de la procédure et à verser 250 euros à la société ALSACE HABITAT pour les frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

Le juge a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision, en raison de la nature de la dette et de l’absence de paiement des loyers depuis l’assignation.

N° RG 24/05256 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ2P

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05256 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ2P

Minute n°

copie le 26 novembre 2024

à la Préfecture

copie exécutoire le 26 novembre

2024 à :

– ALSACE HABITAT

– M. [W] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE)
ayant son siège social 4 rue Bartisch 67100 STRASBOURG
représentée par Mme [D] [U], gestionnaire contentieux, muni d’un pouvoir

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [Y]
né le 01 Janvier 1992
demeurant 8 rue Colette 67300 SCHILTIGHEIM
non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection
Evadné CHAPUS, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré

DÉBATS :

Audience publique du 22 Octobre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 16 janvier 2023, la société La société ALSACE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [W] [Y] sur des locaux (logement et cave) situés au 8 Rue Colette à Schiltigheim (67300), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 282,44 euros et d’une provision pour charges de 96,98 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2835,46 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [W] [Y] le 19 février 2024.

Par assignation du 3 juin 2024, la société La société ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
– 3 761,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
– 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience du 22 octobre 2024, la société La société ALSACE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société La société ALSACE HABITAT considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 février 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 janvier 2023 entre la société La société ALSACE HABITAT, d’une part, et M. [W] [Y], d’autre part, concernant les locaux (logement et cave) situés au 8 Rue Colette à Schiltigheim (67300) est résilié depuis le 24 avril 2024 ;

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [W] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;

ORDONNE à M. [W] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 8 Rue Colette à Schiltigheim (67300) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;

CONDAMNE M. [W] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 403,55 euros (quatre cent trois euros et cinquante-cinq centimes) par mois ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 avril 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la société La société ALSACE HABITAT la somme de 5 817,37 euros (cinq mille huit cent dix-sept euros et trente-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 février 2024 et celui de l’assignation du 3 juin 2024 ;

CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la société La société ALSACE HABITAT la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.

Le Greffier Le Juge

 


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