Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Exécution des obligations contractuelles et conséquences de l’absence de paiement
→ RésuméLa SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a accordé un prêt personnel de 11 000€ à M. [J] [E], remboursable en 60 mensualités de 200,24€ à un taux fixe de 2,40%. Suite à des manquements de paiement, la banque a notifié la déchéance du terme et a assigné M. [J] [E] devant le juge. Ce dernier n’a pas comparu à l’audience, rendant la procédure contradictoire. Le juge a condamné M. [J] [E] à payer 11 881,68€ avec intérêts, ainsi que 458€ pour les dépens, et a déclaré le jugement exécutoire à titre provisoire.
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N° RG 24/02501 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTZS
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/02501 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTZS
Minute n°
copie exécutoire le 26 novembre
2024 à :
– Me Raoul GOTTLICH
– M. [J] [E]
pièces retournées
le 26 novembre 2024
Me Raoul GOTTLICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°437 642 531
ayant son siège social 1 place de la Gare B.P. 20440
67008 STRASBOURG CEDEX
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant au barreau de NANCY, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [E]
né le 24 Juillet 1996 à SCHILTIGHEIM (67300)
demeurant 4 rue du Languedoc 67300 SCHILTIGHEIM
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre préalable acceptée le 27 juillet 2022, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a consenti à M. [J] [E] un prêt personnel n° 73145816139 d’un montant en capital de 11 000€ remboursable en 60 mensualités de 200,24€ incluant les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 2,40%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme qu’elle a notifié à M. [J] [E] suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2023.
Arguant de l’absence de régularisation de la situation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a fait assigner M. [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de le voir condamner au paiement du solde des échéances impayées, et ce, suivant exploit de commissaire de Justice, signifié le 07 mars 2024, en application de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [J] [E] n’a jamais comparu à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges demande au juge des contentieux de la protection de :
– condamner M. [J] [E] à payer la somme de 11 881,68€ avec intérêt au taux contractuel à compter du 13 avril 2023,
– condamner M. [J] [E] à payer la somme de 458€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– condamner M. [J] [E] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 458€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges sollicite la condamnation de M. [J] [E] au paiement de la somme de 11 693,45€ avec intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2023. A titre infiniment subsidiaire, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges sollicite la condamnation de M. [J] [E] au paiement de la somme de 10 799,76€ avec intérêt au taux contractuel à compter du 13 avril 2023.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1905 et suivants du code civil, que M. [J] [E] n’a payé qu’une seule mensualité avant de cesser définitivement le remboursement du prêt signé le 27 juillet 2022 et qu’elle est ainsi recevable à agir en paiement des sommes dues au titre du remboursement de ce prêt.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [J] [E] a été assigné devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 07 mars 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a effectué les démarches suivantes : Sur place à l’adresse indiquée j’ai rencontré la Mère du destinataire de l’acte qui me déclare que son fils ne demeure plus à cette adresse depuis longtemps est serait au MAROC sans adresse précise. Aux dernières nouvelles il serait détenu en maison d’arrêt au MAROC. Recherches faites sur internet et sur les pages blanches NEANT. L’étude n’a pas connaissance d’un éventuel employeur du destinataire de l’acte. La poste ne communique aucun renseignement sous couvert du secret professionnel. La partie créancière n’a pas connaissance de la nouvelle adresse du débiteur.
M. [J] [E] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, et notamment des recherches suffisantes du commissaire de Justice, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1892 du code civil précise que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 05 octobre 2022. L’emprunteur a été assigné le 07 mars 2024. La demande de l’établissement bancaire est recevable.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges produit le contrat de prêt signé électroniquement le 27 juillet 2022 par M. [J] [E]. Il est également produit l’authentification de la signature électronique, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la preuve de la consultation préalable du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ainsi que des éléments d’informations sur la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat de prêt.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges produit également un décompte actualisé duquel il ressort que M. [J] [E] n’a remboursé qu’une mensualité de 200,24€, le 05 septembre 2022.
M. [J] [E] n’a produit aucune pièce démontrant le paiement d’autres sommes. Il est absent à l’audience.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la preuve du lien contractuel entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges et M. [J] [E] est suffisamment rapportée. En conséquence, M. [J] [E], conformément aux stipulations contractuelles applicables dont d’éventuelles irrégularités ne seront pas relevées d’office, sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges les sommes suivantes :
– 10 971,55€ au titre du capital restant dû, du capital échu impayé et des intérêts contractuels impayés,
– 38,50€ au titre de l’assurance,
– 866,18€ au titre de l’indemnité légale de 8 %,
– frais de 5,45€ au titre des frais
soit la somme totale de 11 881,68€.
Cette somme produira des intérêts au taux conventionnel de 02,40 % à compter de la mise en demeure notifiée le 13 avril 2023.
En définitive, M. [J] [E] sera condamné à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 11 881,68€ avec intérêt au taux conventionnel de 02,40 % à compter du 13 avril 2023.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [J] [E] est redevable d’une somme d’argent qui produit des intérêts.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement. Sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [J] [E] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [J] [E], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 458€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges RECEVABLE à agir en paiement des sommes dues en exécution du contrat de prêt personnel n°73145816139 consenti à M. [J] [E] ;
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 11 881,68€ (onze mille huit cent quatre-vingt-un euros et soixante-huit centimes) avec intérêt au taux conventionnel de 02,40 % à compter du 13 avril 2023 ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 458€ (quatre cent cinquante-huit euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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