Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 novembre 2024, RG n° 24/01183
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 novembre 2024, RG n° 24/01183

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Conflit locatif et enjeux de maintien dans les lieux face aux impayés

Résumé

Contexte du litige

CUS HABITAT, bailleur social, a loué un appartement à Mme [Y] [S] et M. [F] [L] [C] à Bischheim, avec un loyer mensuel de 327,74€ hors charges, par un contrat signé le 31 octobre 2017. En raison de loyers impayés, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (OPHEA), successeur de CUS HABITAT, a notifié un congé aux locataires, effectif le 31 juillet 2023, par lettres recommandées envoyées le 28 avril 2023.

Procédure judiciaire

Après la date de congé, les locataires sont restés dans les lieux. OPHEA a donc engagé une procédure devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Schiltigheim pour valider le congé et obtenir le paiement des arriérés de loyer. L’assignation a été signifiée le 22 janvier 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé.

Prétentions de l’OPHEA

L’OPHEA a demandé au juge de constater la régularité du congé, de prononcer la déchéance des droits des locataires, de les condamner à évacuer les lieux, et de payer un arriéré de 2665,09€ ainsi qu’une indemnité d’occupation. L’OPHEA a également sollicité une astreinte de 50 euros par jour de retard et la capitalisation des intérêts.

Réponse des locataires

Mme [Y] [S] et M. [F] [L] [C] ont demandé des délais de paiement pour régulariser leur situation, affirmant avoir réduit leur dette à 2665,09€. Ils ont proposé un plan de paiement de 100€ supplémentaires par mois, en raison de leur situation économique.

Analyse du congé

Le juge a confirmé que le congé était valide et a noté que les locataires n’avaient pas contesté sa régularité. Le non-paiement des loyers a été jugé suffisamment grave pour établir la mauvaise foi des locataires, entraînant leur déchéance de tout droit au maintien dans les lieux.

Indemnité d’occupation et expulsion

Une indemnité d’occupation a été fixée au montant du loyer, à compter du 1er août 2023, jusqu’à évacuation complète. L’expulsion des locataires a été ordonnée, avec possibilité d’intervention de la force publique si nécessaire.

Demande de délai de paiement

Le juge a accordé aux locataires un délai de 24 mois pour apurer leur dette, avec des mensualités de 110€, tout en précisant que le non-respect de ce plan entraînerait la reprise immédiate des effets du congé.

Frais de justice

Les locataires ont été condamnés aux dépens de l’instance et à verser 200€ à OPHEA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi à OPHEA de mettre en œuvre les décisions prises sans attendre l’éventuel appel.

N° RG 24/01183 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRCO

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/01183 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRCO

Minute n°

copie le 26 novembre 2024

à la Préfecture

copie exécutoire le 26 novembre

2024 à :

– Me Steeve WEIBEL

– Mme [Y] [S]

– M. [F] [L] [C]

pièces retournées

le 26 novembre 2024

Me Steeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Société OPHEA ANCIENNEMENT CUS HABITAT
ayant son siège social 24 route de l’Hôpital 67000 STRASBOURG
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Madame [Y] [S]
demeurant 15 rue de Guirbaden 67800 BISCHHEIM
comparante en personne

Monsieur [F] [L] [C]
né le 12 Décembre 1950 à CONGO
demeurant 15 rue du Guirbaden 67800 BISCHHEIM
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 24 Septembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire rendue en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

CUS HABITAT, bailleur social, a donné à bail à Mme [Y] [S] et M. [F] [L] [C] un appartement à usage d’habitation situé au 15, Rue du Guirbaden (porte 73 – Étage 7) à Bischheim – 67800 suivant contrat en date du 31 octobre 2017, moyennant un loyer mensuel de 327,74€ hors charges.

Visant la carence des locataires dans le paiement des loyers et accessoires, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg, OPHEA, venant aux droits de CUS HABITAT, a délivré congé aux locataires à effet du 31 juillet 2023, suivant lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 28 avril 2023.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Y] [S] et M. [F] [L] [C] le 25 avril 2023.

Mme [Y] [S] et M. [F] [L] [C] étant demeuré dans les lieux après la date du 31 juillet 2023, OPHEA l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Schiltigheim, suivants actes de commissaire de justice signifiés le 22 janvier 2024, déposés à étude, aux fins de voir valider le congé et de condamner les locataires en paiement de l’arriéré locatif.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 janvier 2024. Le diagnostic social et financier a été réalisé, lecture en a été faite à l’audience.

Prétentions et moyens des parties

Suivant conclusions du 18 juin 2024, reprises oralement à l’audience, et régulièrement signifiées aux défendeurs, l’OPHEA demande au juge des contentieux de la protection de :
– constater que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier,
– prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux,
– condamner la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle dans le logement,
– condamner solidairement Mme [Y] [S] et M. [F] [L] [C] à payer la somme de 2665,09€ à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter du 31 juillet 2023, date d’effet du congé, sur une somme de 3053,35 euros, et à compter du 12 juin 2024, date des présentes, pour le surplus, à défaut à compter de l’assignation pour le tout,
– condamner solidairement Mme [Y] [S] et M. [F] [L] [C] à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au montant de la mensualité normalement due en cas de non-résiliation de bail et payable dans les mêmes conditions que le bail, jusqu’à évacuation complète et définitive des locaux et remise des clés à la partie demanderesse ou à son mandataire, augmentée d’un intérêt au taux légal à compter de chaque échéance,
– ordonner la révision de l’indemnité d’occupation annuellement le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date du jugement à intervenir
– condamner solidairement, à défaut in solidum, Madame [S] [Y] et Monsieur [L] [C] [F] à payer au bénéfice de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à évacuation complète et définitive des locaux,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner les défendeurs aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 640,76€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, l’OPHEA sollicite la résiliation judiciaire du bail liant les parties.
La bailleresse sollicite une clause cassatoire en cas d’octroi de délai de paiement.
Au soutien de ses prétentions, l’OPHEA fait valoir, au visa de l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 et de l’article L442-6 du code de la construction et de l’habitation, que les locataires n’ont pas régularisé l’arriéré locatif, que Mme [Y] [S] et M. [F] [L] [C] ne doivent dès lors plus être considérés comme des locataires de bonne foi et doivent être expulsés suite au congé délivré. L’OPHEA soutient à titre subsidiaire, au visa des articles 1728 et suivants du code civil, que la résiliation judiciaire s’impose au regard de la gravité des manquements imputables aux locataires.

En réplique, Mme [Y] [S] et M. [F] [L] [C] demandent au juge des contentieux de la protection des délais de paiement pour apurer leurs dettes. Ils sollicitent aussi leur maintien dans les lieux.

Ils font valoir qu’une échéance de 100€ en plus du loyer est possible au regard de leurs situations économiques. Ils soulignent qu’ils ont diminué la dette à la somme de 2665,09€.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE la validité du congé délivré à Mme [Y] [S] et M. [F] [L] [C] à effet au 31 juillet 2023 ;

PRONONCE la déchéance de Mme [Y] [S] et M. [F] [L] [C] de tout droit au maintien dans les lieux sis 15, Rue du Guirbaden (porte 73 – Étage 7) à Bischheim – 67800 à compter du 31 juillet 2023 ;

ORDONNE en conséquence à Mme [Y] [S] et M. [F] [L] [C] de libérer les lieux ;

DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [S] et M. [F] [L] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Mme [Y] [S] et M. [F] [L] [C] in solidum à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) une indemnité d’occupation d’une somme égale au montant de la mensualité normalement due en cas de non-résiliation de bail et payable dans les mêmes conditions que le bail, jusqu’à évacuation complète et définitive des locaux et remise des clés à la partie demanderesse ou à son mandataire, augmentée d’un intérêt au taux légal à compter de chaque échéance, et ce, à compter du 1er août 2023 ;

CONDAMNE solidairement Mme [Y] [S] et M. [F] [L] [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) la somme de 2 665,09€ (deux mille six cent soixante-cinq euros et neuf centimes) avec les intérêts légaux à compter du 31 juillet 2023 sur la somme de 3053.35 euros, et à compter du 12 juin 2024 pour le surplus ;

ACCORDE à Mme [Y] [S] et M. [F] [L] [C] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 110€ (cent dix euros) et une 24eme mensualité correspondant au solde de la somme due ;

DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, et ce, sans mise en demeure préalable ;

DIT qu’en cas de respect de ces modalités d’apurement de la dette locative, le congé sera réputé ne pas avoir joué et le droit au maintien dans les lieux sera considéré comme acquis ;

DIT qu’en revanche, faute de règlement d’une seule mensualité à l’échéance prévue en sus du paiement du loyer et des charges courants, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et de plein droit exigible sans autre formalité et le congé reprendra immédiatement son plein effet ;

RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;

CONDAMNE Mme [Y] [S] et M. [F] [L] [C] in solidum aux dépens ;

CONDAMNE Mme [Y] [S] et M. [F] [L] [C] in solidum à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) la somme de 200€ (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;

Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.

Le Greffier Le Juge

 


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