Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Validité des résolutions en assemblée générale de copropriété et respect des droits des copropriétaires concernés.
→ RésuméPropriétaire et Assemblée GénéraleM. [K] [O] est le propriétaire des lots n° 5, 10 et 25 dans l’immeuble en copropriété situé à [Adresse 2] à [Localité 3]. L’assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 18 décembre 2023. Demande d’AnnulationLe 30 janvier 2024, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg par un acte d’huissier, demandant l’annulation de plusieurs résolutions adoptées lors de l’assemblée générale. Il a formulé des demandes précises concernant la recevabilité de sa demande et l’annulation des résolutions n° 17 à 23, ainsi que des demandes de condamnation financière à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Réponse du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat des copropriétaires a répondu le 24 juin 2024, contestant les demandes de M. [O] et demandant à être débouté de ses prétentions. Il a également demandé la condamnation de M. [O] à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Clôture de l’InstructionL’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance le 3 septembre 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 octobre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 26 novembre 2024. Arguments de M. [O]M. [O] a soutenu que les résolutions n° 17, 18 et 20 à 23, qui concernaient la cession de parties communes spéciales, avaient été votées par des copropriétaires non concernés, ce qui contrevenait à la loi. Il a également argumenté que la résolution n° 19 était nulle en raison de l’annulation de la résolution n° 18. Arguments du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat a fait valoir que la vente de parties communes spéciales relevait de la compétence de l’assemblée générale et que, même si seuls les copropriétaires concernés avaient voté, cela aurait conduit à l’adoption des résolutions. Il a également noté que M. [O] s’était abstenu de voter sur certaines résolutions. Décisions du TribunalLe tribunal a constaté que l’assemblée générale n’avait pas respecté les dispositions légales concernant le vote des résolutions relatives aux parties communes spéciales. En conséquence, il a annulé les résolutions n° 17 à 23 et a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à verser une somme à M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution ProvisoireLe tribunal a également rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile. |
N° RG 24/00971 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQC4
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/00971 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQC4
Minute n°
Copie exec. à :
Me Grégory ENGEL
Me Audrey PALLUCCI
Le
Le greffier
Me Grégory ENGEL
Me Audrey PALLUCCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O]
né le 09 Septembre 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 256
DEFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] [Localité 3], agissant par son syndic, la société B&S IMMOBILIER, [Adresse 1] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 27
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
M. [K] [O] est propriétaire des lots n° 5, 10 et 25 au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 2] à [Localité 3].
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] s’est tenue le 18 décembre 2023.
Par un acte d’huissier de justice délivré au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) le 30 janvier 2024, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande d’annulation de résolutions adoptées au cours de l’assemblée générale du 18 décembre 2023.
Selon des conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2024, M. [O] demande au tribunal de :
– déclarer sa demande régulière, recevable et bien fondée,
– annuler les résolutions n° 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de l’assemblée générale du 18 décembre 2023 du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 3],
– condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 3] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le dispenser de contribuer aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires, de l’article 700 du code de procédure civile qui sera mis à sa charge et des frais et dépens de la présente procédure,
– condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 3] aux frais et dépens.
Le syndicat des copropriétaires, selon des conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2024, demande au tribunal de :
– juger les demandes formulées par [O] mal fondées,
– débouter M. [O] de l’intégralité de ses fins, conclusions et prétentions,
– condamner M. [O] à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [O] aux entiers frais et dépens,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
ANNULE les résolutions n°17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 votées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] le 18 décembre 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] aux entiers dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] à payer M. [K] [O] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE M. [K] [O] de participer aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3], conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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