Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Saisies abusives et respect des procédures d’exécution : enjeux et conséquences
→ RésuméJugement de divorce et obligations financièresLe 3 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de Strasbourg a prononcé le divorce de M. [J] [R] et Mme [Z] [F] [U]. Il a fixé la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de leurs deux enfants à 900€ par mois et a condamné M. [J] [R] à verser une prestation compensatoire de 100 000€, avec des modalités de paiement spécifiques. Saisie-vente et saisie de droits d’associésLe 18 avril 2024, Mme [Z] [F] [U] a initié une saisie-vente pour récupérer 5 712,28€ de pensions alimentaires impayées, en passant par Me [H] [K], commissaire de Justice. Ce même jour, elle a également saisi des droits d’associés de deux sociétés civiles immobilières. Assignation de M. [J] [R]Le 29 avril 2024, M. [J] [R] a assigné Mme [Z] [F] [U] devant le juge de l’exécution pour contester la saisie-vente, demandant sa nullité et la mainlevée. Il a également demandé que les frais d’exécution soient à la charge de Mme [Z] [F] [U] et a réclamé des dommages-intérêts pour saisie abusive. Absence de comparution de Mme [Z] [F] [U]Mme [Z] [F] [U] n’a pas comparu à l’audience du 24 septembre 2024, ce qui a conduit le juge à statuer sur le fond de la demande en considérant le jugement comme contradictoire. Nullité de la saisie-venteLe juge a constaté que la saisie-vente du 18 avril 2024 était nulle, car il n’y avait pas eu de commandement de payer signifié au préalable. Les opérations de saisie ont donc été jugées irrégulières. Dommages et intérêts pour saisie abusiveLe juge a reconnu que la saisie-vente était abusive et a ordonné à Mme [Z] [F] [U] de verser 500€ à M. [J] [R] pour le préjudice subi en raison de l’incursion du commissaire de Justice dans son domicile. Frais de procédureLes frais liés à la saisie-vente ont été mis à la charge de Mme [Z] [F] [U], considérant que cette mesure n’était pas nécessaire pour le recouvrement des créances alimentaires. M. [J] [R] a également été débouté de ses autres demandes. Condamnation aux dépensMme [Z] [F] [U] a été condamnée à payer l’intégralité des dépens de l’instance et à verser 750€ à M. [J] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireLe jugement a été déclaré exécutoire par provision, permettant ainsi son application immédiate. |
N° RG 24/00094 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4Y7
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM JEX
N° RG 24/00094 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4Y7
Minute n°
copie certifiée conforme le
26 novembre 2024 à :
– M. [J] [R]
copie exécutoire le
26 novembre 2024 à :
– Me Véronique SCHLACK
– Mme [Z] [U]
pièces retournées
le 26 novembre 2024
Me Véronique SCHALCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R]
né le 30 Mars 1986 à MULHOUSE
demeurant 20 rue des Fleurs 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM
représenté par Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [F] [U]
née le 27 mai 1982 à BAKOU (AZERBAIDJAN)
demeurant 6 rue de Salm 67200 STRASBOURG
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, en qualité de Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant jugement en date du 03 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de Strasbourg a prononcé le divorce de M. [J] [R] et Mme [Z] [F] [U]. Le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants a été fixé à la somme globale de 900€ par mois. En outre, M. [J] [R] a été condamné à payer une prestation compensatoire de 100 000€, le juge octroyant des modalités particulières de libération de cette somme.
Déclarant agir en vertu de ce jugement de divorce, Mme [Z] [F] [U] a fait procéder à une saisie-vente le 18 avril 2024 par l’intermédiaire de Me [H] [K], commissaire de Justice à Strasbourg, aux fins de recouvrement de la somme de 5 712,28€ correspondant à plusieurs échéances de pensions alimentaires échues et non payées.
En parallèle, et suivant acte distinct du même jour, Mme [Z] [F] [U] a fait procéder à la saisie de droits d’associés de deux sociétés civiles immobilières.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 29 avril 2024, délivré à personne, M. [J] [R] a fait assigner Mme [Z] [F] [U] devant le juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins notamment de faire constater la nullité de la saisie-vente pratiquée et en ordonner la mainlevée. La notification de l’assignation devant le juge de l’exécution de Saverne à l’huissier instrumentaire a été effectué le 29 avril 2024.
Mainlevées de l’ensemble de ces saisies ont été effectuées le 31 août 2024 à la demande de Mme [Z] [F] [U].
Mme [Z] [F] [U] n’a pas comparu l’audience du 24 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, M. [J] [R] demande au juge de l’exécution de :
– constater la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 18 avril 2024, et en ordonner mainlevée,
– mettre à la charge de Mme [Z] [F] [U] l’intégralité des frais d’exécution forcée,
– condamner Mme [Z] [F] [U] à lui payer la somme de 4 000€ au titre des dommages et intérêts pour saisie abusive,
– condamner Mme [Z] [F] [U] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [R] fait valoir au visa de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution que les trois saisies effectuées le 18 avril 2024, pour un montant de 2 237,27€ étaient inutiles et disproportionnées par rapport au montant de la créance, que le commissaire de Justice a procédé à l’ouverture forcée d’une porte d’un montant de 8 000€ alors qu’une porte de service d’une valeur de 500€ aurait pu être ouverte par force. M. [J] [R] soutient, au visa de l’article L142-3 du code des procédures civiles d’exécution qu’aucun commandement de payer préalable n’a été délivré et que le procès-verbal de saisie-vente ne mentionne pas ce commandement de payer resté sans effet. Le demandeur précise que l’acte de saisie-vente ne mentionne pas les horaires d’intervention si bien que le juge de l’exécution est dans l’incapacité de s’assurer que les dispositions de l’article L141-1 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées. Finalement, M. [J] [R] affirme que son logement était occupé par son épouse qui se trouvait dans le lit conjugal et que les mentions du procès-verbal selon lesquelles le logement était vide sont fausses. Selon le demandeur, l’incursion du commissaire de Justice dans l’habitation a été un traumatisme pour son épouse qui était alors nue dans son lit et contrainte de se cacher sous la couette alors qu’une personne prenait des photos dans la chambre. S’agissant des frais, M. [J] [R] soutient, au visa des articles L111-8 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, qu’ils doivent être assumés par Mme [Z] [F] [U] au regard des paiements qu’il a effectués avant les saisies et du caractère inutile de ces mesures d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ANNULE la saisie-vente opérée le 18 avril 2024 par Maître [H] [K], commissaire de Justice à Strasbourg au sein du domicile de M. [J] [R] ;
ORDONNE la mainlevée de cette saisie-vente ;
CONDAMNE Mme [Z] [F] [U] au paiement de l’intégralité des frais liés à la saisie-vente du 18 avril 2024 ;
CONDAMNE Mme [Z] [F] [U] à payer à M. [J] [R] la somme de 500€ (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de la saisie abusive ;
DÉBOUTE M. [J] [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] [F] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [F] [U] à payer à M. [J] [R] la somme de 750€ (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
Le Greffier Le Juge
Laisser un commentaire