Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 novembre 2024, RG n° 24/00027
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 novembre 2024, RG n° 24/00027

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Résiliation de bail et effets des clauses contractuelles face aux évolutions législatives

Résumé

Constitution du bail

Le 18 novembre 2022, la société ALSACE HABITAT a signé un bail d’habitation avec Mme [O] [Y] pour des locaux situés au 1C Route de Brumath à Bischheim, avec un loyer mensuel de 611,10 euros et des charges de 63,77 euros.

Commandement de payer

Le 22 août 2023, un commandement de payer a été délivré à la locataire par la bailleresse, lui réclamant un arriéré locatif de 3 924,91 euros, avec un délai de six semaines pour s’acquitter de cette somme, en se basant sur une clause résolutoire.

Assignation en justice

Le 20 décembre 2023, ALSACE HABITAT a assigné Mme [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail, demander son expulsion et obtenir le paiement de diverses sommes, y compris une indemnité d’occupation.

Absence de la locataire à l’audience

Lors de l’audience du 24 septembre 2024, Mme [O] [Y] n’a pas comparu ni été représentée, malgré une assignation régulière. La société ALSACE HABITAT a maintenu sa demande sans demander de suspension des effets de la clause résolutoire.

Recevabilité de la demande

La demande de la société ALSACE HABITAT a été jugée recevable, ayant respecté les délais de notification au représentant de l’État et à la caisse d’allocations familiales, conformément à la loi du 6 juillet 1989.

Résiliation du bail

Le tribunal a constaté que le commandement de payer avait été signifié et que la somme due n’avait pas été réglée dans le délai requis. La résiliation du bail a été prononcée, effective depuis le 24 octobre 2023.

Dette locative

La société ALSACE HABITAT a prouvé que Mme [O] [Y] lui devait 12 112,39 euros au titre de l’arriéré locatif, montant qui a été confirmé par le tribunal, avec des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

Indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux, une indemnité d’occupation de 709,30 euros par mois a été fixée, à compter du 24 octobre 2023, jusqu’à la libération effective des locaux.

Frais de justice et exécution provisoire

Mme [O] [Y] a été condamnée aux dépens de la procédure et à verser 500 euros à ALSACE HABITAT pour les frais non compris dans les dépens. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue, compte tenu de la nature de la dette.

N° RG 24/00027 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MOEX

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00027 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MOEX

Minute n°

copie le 26 novembre 2024

à la Préfecture

copie exécutoire le 26 novembre

2024 à :

– ALSACE HABITAT

– Mme [O] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE)
ayant son siège social 4 rue Bartisch 67100 STRASBOURG
représentée par Mme [G] [E], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Madame [O] [Y]
née le 07 Octobre 1993 à STRASBOURG (67000)
demeurant 1C route de Brumath 67800 BISCHHEIM
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 24 Septembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 18 novembre 2022, la société ALSACE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [Y] sur des locaux avec cave situés au 1C Route de Brumath à Bischheim (67800), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 611,10 euros et d’une provision pour charges de 63,77 euros.

Par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 924,91 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [O] [Y] le 3 août 2023.

Par assignation du 20 décembre 2023, la société ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
– 6 323,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
– 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 décembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience du 24 septembre 2024, la société ALSACE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société ALSACE HABITAT considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La société ALSACE HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société ALSACE HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [O] [Y].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 août 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 18 novembre 2022 entre la société ALSACE HABITAT, d’une part, et Mme [O] [Y], d’autre part, concernant les locaux avec cave situés au 1C Route de Brumath à Bischheim (67800) est résilié depuis le 24 octobre 2023 ;

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [O] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;

ORDONNE à Mme [O] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 1C Route de Brumath à Bischheim (67800) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;

CONDAMNE Mme [O] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 709,30 euros (sept cent neuf euros et trente centimes) par mois à compter du 24 octobre 2023 ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;

CONDAMNE Mme [O] [Y] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 12 112,39 euros (douze mille cent douze euros et trente-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [O] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 août 2023 et celui de l’assignation du 20 décembre 2023 ;

CONDAMNE Mme [O] [Y] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.

Le Greffier Le Juge

 


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