Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Prescription et contestation des créances publiques
→ RésuméLe 21 décembre 2023, une saisie administrative a été notifiée à la SAS ALLOG IMMOBILIER pour un montant de 1 243,78€, en raison d’une facture d’eau impayée de 1 340,99€. Contestant cette saisie, la SAS a argué que la créance était prescrite. Le 22 janvier 2024, elle a assigné le comptable public devant le juge de l’exécution. Le 24 septembre 2024, le juge a déclaré la contestation recevable, constaté la prescription de la créance et ordonné la mainlevée de la saisie, condamnant le comptable aux dépens et à verser 500€ à la SAS au titre de l’article 700.
|
N° RG 24/00025 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTBW
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM JEX
N° RG 24/00025 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTBW
Minute n°
copie certifiée conforme
le 26 novembre 2024 :
– SAS ALLOG IMMOBILIER
copie exécutoire le 26 novembre
2024 à :
– Me Paules THINES
– EUROMETROPOLE STRASBORUG CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
pièces retournées
le 26 novembre 2024
Me Paule THINES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. ALLOG IMMOBILIER
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°453 858 698
ayant son siège social 2a, allée des Romains 67202 WOLFISHEIM
représentée par Me Paule THINES, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
EUROMETROPOLE STRASBOURG CENTRE DE FINANCES PUBLIQUES
ayant son siège social 1 Parc de l’Etoile 67070 STRASBOURG
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, en qualité de Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Une facture d’eau d’un montant de 1 340,99€, se décomposant en 965,52€ au titre de la distribution d’eau et 375,47€ au titre de la lutte contre la pollution, a été émise le 17 avril 2015 par le service de l’eau et de l’assainissement de Strasbourg pour la consommation d’un immeuble sis 8, Rue Kamm à Strasbourg appartenant à la SAS ALLOG IMMOBILIER.
Plusieurs mises en demeure de payer cette somme ont été effectuées les 04 décembre 2015, 29 janvier 2016 et 08 octobre 2018.
Un avoir de 97,21€ a été dressé le 10 mars 2023 au bénéfice de la SAS ALLOG IMMOBILIER.
Déclarant agir en vertu de deux titres de recettes émis le 28 avril 2015 au titre de ces prestations, le comptable public du service de gestion comptable de Strasbourg et Eurométropole a notifié une saisie administrative à tiers détenteur n°61121 0035479261311 15366396 entre les mains de la banque de la SAS ALLOG IMMOBILIER, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, pour un montant total de 1 243,78€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023.
Cet acte a été notifié à la SAS ALLOG IMMOBILIER suivant lettre recommandée avec accusé de réception en du 21 décembre 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, distribué au service de gestion comptable de Strasbourg le 19 janvier 2024, la SAS ALLOG IMMOBILIER a contesté la notification de cette saisie en retenant que la créance est prescrite.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 22 janvier 2024, délivré à personne morale, la SAS ALLOG IMMOBILIER a fait assigner le comptable public du service de gestion comptable de Strasbourg et Eurométropole devant le juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins notamment de faire déclarer le comptable public prescrit en son action et de voir ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur.
Saisie, la direction régionale des finances publiques a répondu le 19 mars 2024. L’affaire a été appelée une première fois le 02 avril 2024 pour être finalement plaidée le 24 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 04 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, la SAS ALLOG IMMOBILIER demande au juge de l’exécution de :
– la déclarer recevable à agir en contestation de la saisie pratiquée,
– déclarer l’action de le comptable public du service de gestion comptable de Strasbourg et Eurométropole prescrite,
– ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur n°61121 0035479261311 15366396 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel,
– condamner le comptable public du service de gestion comptable de Strasbourg et Eurométropole aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1560€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ALLOG IMMOBILIER fait valoir au visa de l’article L281 du livre des procédures fiscales qu’elle a élevé une contestation préalable avant de saisir le juge de l’exécution, qu’en tout état de cause, elle est recevable à agir pour contester la saisie administrative à tiers détenteur conformément aux règles applicables en saisie-attribution et qu’elle devait agir dans le délai de forclusion d’un mois. Elle fait valoir qu’elle a enrôlé l’assignation après la réponse de l’administration. Au fond, la SAS ALLOG IMMOBILIER soutient que la créance, objet de la saisie, est prescrite après l’écoulement d’un délai de quatre ans à compter de l’émission de la facture et qu’en conséquence, le comptable public est prescrit en son action. la SAS ALLOG IMMOBILIER affirme, au visa de l’article 2224 du code civil, qu’une mise en demeure n’est pas interruptive de prescription. En tout état de cause, la débitrice saisie fait valoir que la dernière mise en demeure de payer reçue a été émise le 08 octobre 2018 et que le comptable public ne démontre pas avoir renouvelé cette mise en demeure après cette date.
En réplique, et suivant conclusions du 25 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, le comptable public du service de gestion comptable de Strasbourg et Eurométropole demande au juge de l’exécution de :
– déclarer la SAS ALLOG IMMOBILIER irrecevable,
– la débouter de ses prétentions au fond,
– condamner la SAS ALLOG IMMOBILIER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le comptable public du service de gestion comptable de Strasbourg et Eurométropole fait valoir, au visa des articles L281 et R281-3-1 du livre des procédures fiscales, que la SAS ALLOG IMMOBILIER ne pouvait saisir le tribunal qu’après la réponse de la direction régionale des finances publiques qui n’est intervenue que le 19 mars 2024, que les règles du code des procédures civiles d’exécution, et notamment de la saisie-attribution, sont inapplicables. Au fond, le comptable public rappelle que plusieurs mises en demeure ont été notifiées, qu’une mise en demeure de payer diligentée par le comptable public est interruptive de prescription en application de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales et L257 du livre des procédures fiscales et qu’en définitive, la créance n’est pas prescrite.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la SAS ALLOG IMMOBILIER
L’article L1617-5 alinéa 1 et 2 du code général des collectivités territoriales dispose que les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre.
L’article L281 du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Aux termes de l’article R281-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;[…]
L’article R281- 4 du livre des procédures fiscales dispose que le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
Est prématurée la requête introduite, en l’absence de réponse du directeur départemental des finances publiques, avant l’expiration du délai de deux mois imparti à celui-ci pour statuer (CE, arrêt du 12 février 1990, n° 57658), ou celle formée le jour même du dépôt du mémoire (Cass. com., arrêt du 9 juin 1969).Cela étant, le Conseil d’État est revenu sur sa jurisprudence antérieure en considérant, dans l’arrêt en cause, qu’un redevable qui saisit le juge d’une opposition à poursuites avant que l’administration ne statue sur celle-ci, peut réitérer sa demande devant le juge, par un courrier, après la décision de rejet de l’administration (CE, arrêt du 26 novembre 2014, n° 359085). (BOI-REC-EVTS-20-10-30,27 novembre 2019 §360).
A titre liminaire, il convient d’écarter le moyen du demandeur selon lequel la saisie administrative à tiers détenteur suit les règles de la saisie-attribution. Bien au contraire, il est acquis que cette saisie dispose d’une autonomie propre et d’un régime distinct, le juge de l’exécution étant désigné comme l’une des juridictions compétentes en cas de litige, notamment quant à la régularité de la forme de l’acte.
En l’espèce, s’il est exact que la SAS ALLOG IMMOBILIER devait saisir préalablement le directeur régional des finances publiques avant toute saisine judiciaire, il sera relevé que la SAS ALLOG IMMOBILIER a régulièrement réitéré sa demande devant le juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité de Schiltigheim, et ce, depuis le 02 avril 2024 jusqu’à l’audience du 24 septembre 2024. Dès lors, la saisine du juge de l’exécution avant le rejet opposé par l’administration le 19 mars 2024 n’est pas de nature à rendre la SAS ALLOG IMMOBILIER irrecevable en son action du fait de cette régularisation.
Sur la prescription quadriennale
L’article L1617-5 alinéa 3 et 5 du code général des collectivités territoriales dispose que l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.[…] Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.
Aux termes de l’article L257 du livre des procédures fiscales, les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
A titre liminaire, il est acquis aux débats que la créance de l’Eurométropole de Strasbourg, d’un montant de 1 340,99€ est acquise, son bien fondé ne pouvant plus être remis en cause. Il s’agit d’une créance dont le recouvrement est possible dans le délai de quatre années et soumise aux règles de l’article L257 du livre des procédures fiscales, et non de l’article 2224 du code civil. Le moyen de la SAS ALLOG IMMOBILIER sur ce point sera écarté.
Le litige se résume ainsi à savoir si le comptable public pouvait agir en recouvrement forcée le 21 décembre 2023, date à laquelle il a notifié une mesure de saisie administrative à la banque de la SAS ALLOG IMMOBILIER.
Les mises en demeure de payer successives du comptable public ont ainsi interrompu la prescription quadriennale.
Il n’est pas contesté que la SAS ALLOG IMMOBILIER a été mis en demeure de payer régulièrement jusqu’au 08 octobre 2018, dernière mise en demeure non contestée.
Au regard de cet élément, la créance est prescrite à compter du 09 octobre 2022, sauf à ce que le comptable public démontre l’existence d’un nouvel acte interruptif d’instance avant cette date.
Il allègue avoir notifié une nouvelle mise en demeure le 26 août 2022.
S’agissant de cette mise en demeure, le comptable public se prévaut d’un bordereau de situation. S’il est exact que ce bordereau, établi par le défendeur lui-même, mentionne une mise en demeure standard le 26 août 2022, le comptable public ne produit pas cette pièce, ni le moindre élément permettant de corroborer la notification de cette mise en demeure.
Dès lors, en l’état des pièces produites, la preuve de cette mise en demeure n’apparaît pas suffisamment rapportée.
Il résulte du bordereau que l’administration n’a pas diligenté d’acte complémentaire avant le 09 octobre 2022.
Par suite, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance fiscale dont le recouvrement a été ordonnée apparaît prescrite depuis le 09 octobre 2022. La saisie en litige a ainsi été notifiée en exécution d’un titre prescrit. Mainlevée en sera ordonnée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Le comptable public du service de gestion comptable de Strasbourg et Eurométropole sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, le comptable public du service de gestion comptable de Strasbourg et Eurométropole, partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SAS ALLOG IMMOBILIER une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE la SAS ALLOG IMMOBILIER RECEVABLE à agir en contestation de la saisie administrative à tiers détenteur n°61121 0035479261311 15366396, notifiée le 21 décembre 2023 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ;
CONSTATE la prescription extinctive de la créance des deux titres de recettes émis le 28 avril 2015 au titre de facture d’eau d’un montant de 1 340,99€ ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur n°61121 0035479261311 15366396 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ;
CONDAMNE le comptable public du service de gestion comptable de Strasbourg et Eurométropole aux dépens ;
CONDAMNE le comptable public du service de gestion comptable de Strasbourg et Eurométropole à payer à la SAS ALLOG IMMOBILIER la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
Le Greffier Le Juge
Laisser un commentaire