Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 novembre 2024, RG n° 23/09277
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 novembre 2024, RG n° 23/09277

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Résiliation de bail et enjeux de la clause résolutoire en matière locative

Résumé

Constitution du bail

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2022, Mme [U] [A] a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [X] et Mme [W] [V] pour des locaux situés au 24a Rue de l’Eglise à Eckbolsheim, avec un loyer mensuel de 620 euros et une provision pour charges de 30 euros.

Commandement de payer

Le 31 juillet 2023, la bailleresse a délivré un commandement de payer aux locataires, leur réclamant un arriéré locatif de 3 900 euros, avec un délai de deux mois pour s’acquitter de cette somme, en se basant sur une clause résolutoire.

Intervention de la commission de coordination

Le 2 août 2023, la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des locataires, M. [Z] [X] et Mme [W] [V].

Assignation au tribunal

Le 6 novembre 2023, Mme [U] [A] a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail, demander l’expulsion des locataires et obtenir le paiement de diverses sommes, y compris une indemnité d’occupation et un arriéré locatif.

Jugement et réouverture des débats

Le 9 avril 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats pour que la bailleresse fournisse un décompte actualisé des sommes dues et que les locataires prouvent la reprise des paiements des loyers.

Congé donné par Mme [W] [V]

Mme [W] [V] a délivré un congé effectif au 30 avril 2024, marquant son intention de quitter les lieux.

Prétentions des parties

À l’audience du 24 septembre 2024, Mme [U] [A] a réclamé le paiement d’une créance principale de 12 350 euros, tandis que M. [Z] [X] a demandé des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, invoquant des difficultés financières.

Arguments de M. [Z] [X]

M. [Z] [X] a fait valoir qu’il avait été licencié et qu’il percevait une allocation de chômage, tout en affirmant avoir repris le paiement des loyers courants.

Réponse de Mme [W] [V]

Mme [W] [V] a demandé le rejet des demandes de Mme [U] [A] et a sollicité des délais de paiement, tout en contestant la solidarité pour la dette.

Décision du juge

Le juge a constaté la résiliation du bail, a ordonné l’expulsion des locataires et a statué sur la dette locative, condamnant M. [Z] [X] et Mme [W] [V] à payer des indemnités d’occupation et des arriérés de loyer.

Indemnité d’occupation

Une indemnité d’occupation de 650 euros par mois a été fixée, payable jusqu’à la libération effective des lieux.

Frais de justice et exécution provisoire

Les locataires ont été condamnés aux dépens de la procédure, sans qu’une indemnité soit accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’exécution provisoire de la décision a été maintenue.

N° RG 23/09277 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKIJ

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/09277 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKIJ

Minute n°

copie le 26 novembre 2024

à la Préfecture

copie exécutoire le 26 novembre

2024 à :

– Me Fabrice JEHEL

– Me Céline BOUTIN

– Me Pascaline WEBER

pièces retournées

le 26 novembre 2024

Me Célia HAMM
Me Fabrice JEHEL
Me Pascaline WEBER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [U] [A]
née le 18 Novembre 1937 à STRASBOURG (67000)
demeurant 3B rue des Vignes 67201 ECKBOLSHEIM
représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [X]
né le 01 Octobre 1998 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
demeurant 24A rue de l’Eglise 67201 ECKBOLSHEIM
représenté par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Céline BOUTIN

Madame [W] [V]
née le 27 Août 1998
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n°67482-2024-004320 du 06 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG
demeurant 1 place du Temple 67404 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
représentée par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 24 Septembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2022, Mme [U] [A] a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [X] et Mme [W] [V] sur des locaux (logement, cave et garage) situés au 24a Rue de l’Eglise à Eckbolsheim (67201), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.

Par actes de commissaire de justice du 31 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 900 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [X] et Mme [W] [V] le 2 août 2023.

Par assignations du 6 novembre 2023, Mme [U] [A] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [X] et Mme [W] [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes:
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-5 200 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au jour de l’assignation,
-1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 novembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Suivant jugement avant dire droit du 09 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que la bailleresse fournisse un décompte actualisé des sommes dues et que les locataires puissent produire la preuve de la reprise des paiements des loyers.

Mme [W] [V] a délivré congé à effet au 30 avril 2024.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience du 24 septembre 2024, Mme [U] [A] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a réactualisé sa créance principale à la somme de 12 350€ au titre des loyers impayés. Mme [U] [A] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

En réplique, et suivant conclusions du 01 mars 2024, reprises oralement à l’audience, M. [Z] [X] demande au juge des contentieux de la protection de :
– lui accorder des délais de paiement de 36 mois outre la suspension de la clause résolutoire,
– lui accorder un délai d’un an pour lui permettre de se reloger,
– condamner Mme [U] [A] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [X] fait valoir qu’il a rencontré des difficultés financières, qu’il a été licencié en août 2023, qu’il perçoit actuellement l’ARE à hauteur de 800€ par mois et qu’il a repris le paiement des loyers courant.

En réplique, et suivant conclusions du 24 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, Mme [W] [V] demande au juge des contentieux de la protection de débouter Mme [U] [A] de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, Mme [W] [V] sollicite la limitation de la solidarité à la somme de 9 100€ et de lui accorder des délais de paiement.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DEBOUTE Mme [W] [V] de sa demande tendant à déclarer Mme [U] [A] irrecevable en ses demandes ;

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 31 juillet 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er octobre 2022 entre Mme [U] [A], d’une part, et M. [Z] [X] et Mme [W] [V], d’autre part, concernant les locaux (logement, cave et garage) situés au 24a Rue de l’Eglise à Eckbolsheim (67201) est résilié depuis le 03 octobre 2023 ;

DEBOUTE M. [Z] [X] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délai de paiement de 36 mois, sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;

DEBOUTE M. [Z] [X] de sa demande tendant au sursis à l’exécution du jugement d’expulsion ;

ORDONNE à M. [Z] [X] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au 24a Rue de l’Eglise à Eckbolsheim (67201) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;

CONDAMNE solidairement M. [Z] [X] et Mme [W] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 650 euros (six cent cinquante euros) par mois, Mme [W] [V] étant libérée de ce paiement à compter du 30 avril 2024 ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 03 octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ,

CONDAMNE solidairement M. [Z] [X] et Mme [W] [V] à payer à Mme [U] [A] la somme de 9 750€ (neuf mille sept cent cinquante euros) avec intérêt au total légal à compter de la présente décision au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024 ;

ACCORDE à M. [Z] [X] et Mme [W] [V] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 406€ (quatre cent six euros) et une 24eme mensualité correspondant au solde de la somme due ;

DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à Mme [U] [A] la somme de 1 950€ (mille neuf cent cinquante euros) avec intérêt au total légal à compter de la présente décision au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2024, l’indemnité d’occupation du mois de septembre 2024 n’étant pas incluse dans cette somme ;

ACCORDE à M. [Z] [X] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 81€ (quatre-vingt-une euros) et une 24eme mensualité correspondant au solde de la somme due ;

DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE solidairement M. [Z] [X] et Mme [W] [V] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 31 juillet 2023 et celui des assignations du 6 novembre 2023 ;

DÉBOUTE Mme [U] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.

Le Greffier Le Juge

 


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