Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 novembre 2024, RG n° 23/01650
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 novembre 2024, RG n° 23/01650

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Suspension des effets d’une clause résolutoire en matière locative et modalités de paiement des arriérés

Résumé

Constitution du bail

Le 24 août 2022, la société SA CDC HABITAT SOCIAL a signé un bail d’habitation avec M. [U] [E] pour des locaux situés au 8 Rue Kellermann à Schiltigheim, avec un loyer mensuel de 291,38 euros et une provision pour charges de 56,53 euros.

Commandement de payer

Le 9 octobre 2023, un commandement de payer a été délivré à M. [U] [E] par la bailleresse, lui enjoignant de régler un arriéré locatif de 1 703,23 euros dans un délai de six semaines, en se basant sur une clause résolutoire.

Intervention de la commission de coordination

Le 10 octobre 2023, la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [E].

Assignation en référé

Le 13 décembre 2023, la société SA CDC HABITAT SOCIAL a assigné M. [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail, demander son expulsion et obtenir le paiement de diverses sommes, y compris une indemnité d’occupation et une provision sur l’arriéré locatif.

Audience et propositions de paiement

Lors de l’audience du 22 octobre 2024, la société a accepté un plan d’apurement proposé par M. [U] [E], qui a reconnu sa dette et a demandé à rester dans les lieux en versant une mensualité d’apurement de 62 euros, en plus du loyer courant.

Recevabilité de la demande

La demande de la société SA CDC HABITAT SOCIAL a été jugée recevable, ayant respecté les délais de notification et d’information requis par la loi.

Résiliation du bail

Le juge a constaté que le bail était résilié depuis le 10 décembre 2023, car M. [U] [E] n’avait pas réglé la somme due dans le délai imparti, mais a suspendu les effets de la résiliation en raison de l’accord sur le plan d’apurement.

Dette locative

M. [U] [E] a été condamné à payer une provision de 2 234,96 euros à la société SA CDC HABITAT SOCIAL, avec des intérêts au taux légal, tout en étant autorisé à régler cette somme selon un plan de paiement échelonné.

Indemnité d’occupation

Une indemnité d’occupation a été fixée à 390,17 euros par mois, payable à partir du 10 décembre 2023, en cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail.

Frais de procès et exécution provisoire

M. [U] [E] a été condamné aux dépens de la procédure et à verser 150 euros à la société SA CDC HABITAT SOCIAL pour les frais non compris dans les dépens. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire.

N° RG 23/01650 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNOQ

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil

N° RG 23/01650 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNOQ

Minute n°

copie le 26 novembre 2024

à la Préfecture

copie exécutoire le 26 novembre

2024 à :

– Me Florence APPRILL-THOMPSON

– M. [U] [E]

pièces retournées

le 26 novembre 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU
26 NOVEMBRE 2024

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SA D’HLM NOUVEAU LOGIS DE L’EST
immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 046 484
ayant son siège social 33 Avenue Pierre Mendes France
75013 PARIS
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [U] [E]
demeurant 8 rue Kellermann 67300 SCHILTIGHEIM
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Juge des contentieux de la protection
Evadné CHAPUS, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 octobre 2024

ORDONNANCE :

contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON, Juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 24 août 2022, la société SA CDC HABITAT SOCIAL a consenti un bail d’habitation à M. [U] [E] sur des locaux situés au 8 Rue Kellermann à Schiltigheim (67300), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 291,38 euros et d’une provision pour charges de 56,53 euros.

Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 703,23 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [E] le 10 octobre 2023.

Par assignation du 13 décembre 2023, la société SA CDC HABITAT SOCIAL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [E] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
– 2 614,96 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 décembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience du 22 octobre 2024, la société SA CDC HABITAT SOCIAL sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par le défendeur. La société SA CDC HABITAT SOCIAL considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [U] [E] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 62 euros, en plus du loyer courant.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [U] [E] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 09 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;

CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 24 août 2022 entre la société SA CDC HABITAT SOCIAL, d’une part, et M. [U] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au 8 Rue Kellermann à Schiltigheim (67300) est résilié depuis le 10 décembre 2023 ;

CONDAMNONS M. [U] [E] à payer à la société SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2 234,96 euros (deux mille deux cent trente-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 07 octobre 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

AUTORISONS M. [U] [E] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 62 euros (soixante-deux euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [U] [E] ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
– le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 10 décembre 2023,
– le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
– la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [U] [E] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
– le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
– M. [U] [E] sera condamné à verser à la société SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNONS M. [U] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 octobre 2023 et celui de l’assignation du 13 décembre 2023 ;

CONDAMNONS M. [U] [E] à payer à la société SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.

Le greffier Le juge

 


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