Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Conflit d’héritage et droits d’occupation : enjeux de la renonciation successorale
→ RésuméContexte familial et successionQuatre enfants sont nés de l’union de [I] [K] et de Mme [D] [C], tandis que trois autres enfants sont issus de l’union de [I] [K] et de son épouse, Mme [Z] [E]. [I] [K] est décédé le 27 octobre 1992, et un acte de notoriété a été dressé le 11 février 1993. En 1994, Mme [Z] [E] et certains enfants ont renoncé à la succession, tandis que deux des enfants ont accepté la succession à concurrence de l’actif net en décembre 2021. Le patrimoine comprend un bien immobilier situé à Hoenheim, occupé par M. [O] [K] et son épouse. Litige concernant l’occupation du bien immobilierM. [A] [K] et Mme [S] [K] ont assigné M. [O] [K] et Mme [S] [X] pour obtenir leur expulsion du bien immobilier, estimant qu’ils occupent les lieux sans droit ni titre. Un jugement en mai 2023 a tenté de favoriser une médiation, mais sans succès. Les demandeurs ont formulé plusieurs demandes, y compris le rejet d’un sursis à statuer et la fixation d’une indemnité d’occupation. Arguments des partiesM. [A] [K] et Mme [S] [K] soutiennent que le sursis à statuer est inapproprié et que le juge est compétent pour trancher sur l’expulsion. Ils affirment que M. [O] [K] a renoncé à sa qualité d’héritier et qu’il n’a pas de bail sur le logement. En réponse, M. [O] [K] et Mme [S] [X] contestent la qualité d’héritiers des demandeurs, arguant que les formalités d’acceptation de la succession n’ont pas été respectées et que le bien est soumis à l’indivision. Compétence du juge des contentieux de la protectionLe juge des contentieux de la protection est compétent pour traiter des actions d’expulsion des occupants sans droit ni titre. Dans ce cas, la demande d’expulsion de M. [A] [K] et Mme [S] [K] est recevable, et le juge peut examiner la preuve de l’occupation illégale. Recevabilité de la demande des demandeursLes demandeurs ont respecté les formalités de publicité de leur option successorale, justifiant ainsi leur qualité d’héritiers. Leur demande d’expulsion est donc recevable, et le juge peut examiner les arguments des défendeurs concernant leur statut d’héritiers. Réouverture des débatsM. [O] [K] a renoncé à la succession, mais il prétend avoir recouvré sa qualité d’héritier. Le juge a décidé de rouvrir les débats pour permettre à M. [O] [K] de clarifier sa position juridique sur la révocation de sa renonciation. Les demandeurs auront également l’occasion de faire valoir leurs observations. Décision du jugeLe juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, tout en réservant les dépens. |
N° RG 22/07414 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LMAA
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 22/07414 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LMAA
Minute n°
copie certifiée conforme le 26 novembre
2024 à :
– Me Emmanuelle MASSOL GRECET
– Me Claude LIENHARD
– Me Thomas BEAUGRAND
Me Thomas BEAUGRAND
Me Claude LIENHARD
Me Emmanuelle MASSOL GRECET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [K]
né le 04 Juillet 1959 à DALAT (VIETNAM)
demeurant 321 chemin du Puits de Tourre 34160 ST DREZERY
Madame [S] [K] épouse [E]
née le 07 Juillet 1960 à DALAT (VIETNAM)
demeurant 8 chemin de Rougoulouarn 22560 TREBEURDEN
représentés par Me Emmanuelle MASSOL GRECET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER et Me Thomas BEAUGRAND, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [K]
né le 23 Février 1953 à DALAT (VIETNAM)
demeurant 5 place de la Liberté 67800 HOENHEIM
Madame [S] [K]
demeurant 5 Place de la Liberté 67800 HOENHEIM
représentés par Me Claude LIENHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Quatre enfants sont nés de l’union de [I] [K] et de Mme [D] [C] :
– M. [R] [K],
– Mme [T] [K],
– M. [O] [K],
– Mme [M] [K].
Trois enfants sont nés de l’union de [I] [K] et de son épouse, Mme [Z] [E] :
– Mme [W] [K],
– M. [A] [K],
– Mme [S] [K].
[I] [K] est décédé le 27 octobre 1992. L’acte de notoriété a été dressé le 11 février 1993 par-devant Maître [N] [V], notaire à Montpellier.
Suivants plusieurs actes dressés durant l’année 1994, Mme [Z] [E], son épouse, ainsi que l’ensemble des enfants issus d’un premier lit, dont M. [O] [K], et Mme [W] [K] ont renoncé purement et simplement à la succession de [I] [K].
Ses deux derniers enfants, Mme [S] [K] épouse [E] et M. [A] [K] ont, quant à eux, opté pour une acceptation de la succession à concurrence de l’actif net suivant déclaration enregistrée le 10 décembre 2021 au tribunal judiciaire de Cayenne. L’inventaire a été dressé le 10 décembre 2021 par Maître [J] [G], notaire à Montpellier.
Le patrimoine de [I] [K] est notamment composé d’un bien immobilier, sis 5 Place de la Liberté à Hoenheim – 67800. Ce bien est habité par M. [O] [K] et son épouse, Mme [S] [X] épouse [K].
Estimant que M. [O] [K] et son épouse occupent ce bien sans droit ni titre, M. [A] [K] et Mme [S] [K] épouse [E] les ont assignés devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins, notamment, d’obtenir leur expulsion des locaux, et ce, suivant exploits de commissaire de Justice, délivrés à personne physique, le 15 septembre 2022.
Suivant jugement avant dire droit en date du 09 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de Schiltigheim a vainement enjoint une médiation.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 19 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, M. [A] [K] et Mme [S] [K] épouse [E] demandent au juge des contentieux de la protection de :
– rejeter la demande de sursis à statuer de M. [O] [K] et Mme [S] [X] épouse [K],
– se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles des défendeurs,
– déclarer leurs prétentions recevables,
– ordonner l’expulsion de M. [O] [K] et de Mme [S] [X] épouse [K] du logement situé 5 Place de la Liberté à Hoenheim – 67800,
– fixer une indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 000€ à compter du 1er octobre 2017,
– condamner les défendeurs aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de leurs prétentions, M. [A] [K] et Mme [S] [K] épouse [E] font valoir qu’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de partage est contraire à la bonne administration de la justice, puisque le partage est sans incidence sur l’expulsion sollicitée. S’agissant des demandes reconventionnelles de M. [O] [K] et Mme [S] [X] épouse [K], les demandeurs soulignent que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour trancher une action pétitoire, ni pour désigner un expert aux fins de fixation du prix de vente du bien, ni pour trancher une demande d’un montant de 251 891,79€ au titre des améliorations apportées au bien immobilier. Selon M. [A] [K] et Mme [S] [K] épouse [E], le juge des contentieux de la protection de Schiltigheim est seul compétent pour trancher un litige en lien avec l’expulsion de M. [O] [K] qui a renoncé à sa qualité d’héritier. M. [A] [K] et Mme [S] [K] épouse [E] font valoir avoir respecté la procédure d’acceptation de la succession et qu’ils ont la qualité d’héritier leur permettant de solliciter l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre. Selon eux, M. [O] [K] a renoncé à la succession de son père, il ne dispose pas de bail sur le logement en litige, raison pour laquelle il doit être expulsé du bien. Les demandeurs sollicitent la condamnation de M. [O] [K] et Mme [S] [X] épouse [K] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 000€ par mois à compter du 1er octobre 2017, correspondant au préjudice non prescrit.
En réplique, et suivant conclusions du 31 mai 2024, reprises oralement à l’audience, M. [O] [K] et Mme [S] [X] épouse [K] demandent au juge des contentieux de la protection de :
– déclarer M. [A] [K] et Mme [S] [K] épouse [E] irrecevables en leurs demandes,
– surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de partage judiciaire,
– se déclarer incompétent rationae materiae,
– annuler la sommation interpellative du 26 juillet 2022,
– condamner reconventionnellement M. [A] [K] et Mme [S] [K] épouse [E] au paiement de la somme de 251 891,79€ au titre de l’amélioration du bien suite aux travaux réalisés et de 27008,96€ au titre des taxes foncières payées,
– désigner un expert immobilier aux fins de fixation de la valeur du bien,
– condamner M. [A] [K] et Mme [S] [K] épouse [E] au paiement d’une provision de 10 000€,
– condamner les demandeurs aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [O] [K] et Mme [S] [X] épouse [K] font valoir que les demandeurs ne disposent pas de la qualité d’héritiers au motif que les formalités de publicité de l’acceptation n’ont pas été effectuées et que l’inventaire n’a pas été réalisé dans les trois mois après l’ouverture de la succession. Ils soutiennent que le juge des contentieux de la protection est incompétent pour trancher le litige au profit d’une procédure de partage judiciaire de droit local en ce que M. [O] [K] dispose de la qualité d’héritier et qu’en conséquence, le bien en litige est soumis au régime de l’indivision. M. [O] [K] soutient être héritier de [I] [K] en ce qu’il a conservé et amélioré le bien et qu’il a régulièrement payé les taxes d’habitation et taxes foncières depuis 1992 et que M. [A] [K] et Mme [S] [K] épouse [E] ont, par leur inaction, laissé obtenir la qualité d’héritier. A titre reconventionnel, les défendeurs affirment avoir bénéficié d’un pacte de famille et d’un bail verbal, que dans ce cadre, ils ont apporté des améliorations au bien immobilier, notamment en faisant des travaux. M. [O] [K] et Mme [S] [X] épouse [K] font valoir que la sommation interpellative est nulle en ce que M. [O] [K] n’était pas assisté d’un avocat et que l’aveu judiciaire ne vaut que sur un fait, et non sur une qualification juridique. Selon les défendeurs, M. [A] [K] et Mme [S] [K] épouse [E] sollicitent une prorogation de compétence en sollicitant une indemnité d’occupation qui doit également lui bénéficier et rendre recevable leurs demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2025 à 14h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis 10 rue du Tribunal CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX ;
DIT que les parties ou leurs conseils sont convoqués à comparaître à cette date ;
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier Le Juge
Laisser un commentaire