Tribunal judiciaire de Strasbourg, 25 novembre 2024, RG n° 24/04749
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 25 novembre 2024, RG n° 24/04749

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Engagements de caution et conséquences financières en cas de défaillance du débiteur principal.

Résumé

Parties en présence

La demanderesse est la CCM MEINAU CANARDIERE, une association coopérative inscrite à responsabilité limitée, représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de Strasbourg. Les défendeurs sont Monsieur [G] [K] et Madame [N] [V], qui ne sont pas représentés par un avocat.

Accord de prêts

Le 04 septembre 2015, la CCM MEINAU CANARDIERE a accordé à la SARL [K] [V] deux prêts professionnels : un prêt de 62.000 € pour l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie et un autre de 118.000 € pour le financement de ce fonds. Le second prêt était garanti par des cautions personnelles de Monsieur [K] et Madame [V] à hauteur de 35.400 € chacun, ainsi qu’une contre-garantie de BPI Financement.

Engagements supplémentaires

Le 26 mai 2021, la SARL [K] [V] a ouvert un compte courant professionnel. Par la suite, le 15 septembre 2022, les deux défendeurs se sont engagés en tant que cautions personnelles et solidaires pour tous les engagements de la SARL, y compris un découvert de 10.800 € chacun.

Défaut de paiement et liquidation judiciaire

Les échéances des prêts n’ont pas été réglées à partir de janvier 2024. Après des mises en demeure, l’exigibilité des encours a été prononcée le 10 avril 2024. La SARL [K] [V] a été placée en liquidation judiciaire le 15 avril 2024.

Procédure judiciaire

La CCM a déclaré ses créances et a mis les cautions en demeure de régler les montants dus. Faute de réponse, elle a assigné Monsieur [K] et Madame [V] devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 22 mai 2024, demandant le paiement de diverses sommes en raison de leur engagement de caution.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la CCM avait fourni toutes les pièces nécessaires pour établir les obligations des défendeurs. Il a condamné Monsieur [K] et Madame [V] à payer 412,62 € pour le compte courant et 88.052,92 € pour le prêt professionnel, avec des intérêts. La capitalisation des intérêts a été ordonnée, et les défendeurs ont également été condamnés aux dépens et à une indemnité de 1.800 €.

Exécution provisoire

Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire, permettant à la CCM de récupérer les montants dus sans attendre l’éventuel appel des défendeurs.

N° RG 24/04749 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX32

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°24/

N° RG 24/04749 –
N° Portalis DB2E-W-B7I-MX32

Copie exec. aux Avocats :

CE JOUR

Me Raphaëlle BOURGUN

Le Greffier

Me Raphaëlle BOURGUN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG

JUGEMENT du 25 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

– Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
– Greffier : Audrey TESSIER, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 10 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Novembre 2024.

JUGEMENT :

– déposé au greffe le 25 Novembre 2024
– réputé contradictoire et en premier ressort,
– signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

CCM MEINAU CANARDIERE, Association Coopérative, inscrite à Responsabilité limitée auprès du Tribunal d’Instance de Strasbourg sous le n° 7/0019 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté

Madame [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée

Le 04 septembre 2015 la CCM MEINAU CANARDIERE a accordé à la SARL [K] [V] deux prêts professionnel, l’un, n° 213 562 03, d’un montant de 62.000 €, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie et l’autre, n° 213 562 04 d’un montant de 118.000 € destiné au financement de ce fonds.

Le prêt professionnel n° 213 562 04 était garanti, d’une part, par l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [G] [K] et de Madame [N] [V] à hauteur de 35 400 € chacun, et d’autre part par une contre garantie BPI Financement, n’ayant vocation à jouer qu’en dernier recours mais limitant l’engagement de caution à 50% de l’encours restant dû.

Le 26 mai 2021 la SARL [K] [V] a ouvert un compte courant professionnel portant le n° 213 562 02 dans l’établissement Crédit Mutuel MEINAU CANARDIERE.

Suivant acte sous seing privé en date du 15 septembre 2022, Madame [N] [V] et Monsieur [G] [K] se sont engagés en qualité de cautions personnelles et solidaires de tous les engagements pris par la SARL [K] [V] et notamment du découvert en compte courant professionnel à hauteur d’un montant maximum de 10. 800 euros chacun.

Les échéances des prêts ont cessé d’être réglées à compter du mois de janvier 2024 de sorte qu’après envoi des lettre recommandées avec accusé de réception de mises en demeure adressées au débiteur principal et aux cautions, séparément, le 11 mars 2024, l’exigibilité des encours a été prononcée le 10 avril 2024.

La SARL [K] [V] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement en date du 15 avril 2024.

La CCM a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de la SELARL MJ SYNERGIE le 19 avril 2024 et, le même jour, suivant lettres recommandées avec accusé de réception, elle a mis les cautions en demeure de régler les montants dus, en vain.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mai 2024, la CCM a sollicité Madame [V] et Monsieur [K] afin de trouver une résolution amiable au litige.

Faute de réaction, suivant acte introductif d’instance signifié le 22 mai 2024, l’association coopérative inscrite à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel (CCM) MEINAU CANARDIERE a fait assigner Madame [N] [V] et Monsieur [G] [K] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil, 1193 et suivants du Code Civil, ainsi que 1343-2 et suivants du Code Civil, afin que le tribunal :
* condamne solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [N] [V] à lui payer un montant de 412,62 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 30.04.2024, au titre de leur cautionnement tous engagements et notamment du compte courant professionnel n° 213 562 02 ;
* condamne solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [N] [V] à lui payer un montant de 88 052,92 euros, augmenté des intérêts au taux de 4,5 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 30.04.2024, au titre de leur engagement de caution personnelle et solidaire pour le PRET PROFESSIONNEL n°213 562 04, dans la limite d’un montant maximum de 35.400 euros chacun et de 44.026,46 euros au total en raison de la contre garantie BPI Financement ;
* les condamner solidairement à payer un montant de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux
dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* les condamner solidairement aux entiers frais et dépens ;
* rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire à défaut l’ordonner.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.

Madame [V] et Monsieur [K] ont été assignée en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 22 mai 2024 par dépôt à l’étude après accomplissement des formalités et vérifications requises.

Bien que régulièrement assignés, ils n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] et Madame [V], en leur qualité de caution tous engagements, à payer à la CCM MEINAU CANARDIERE la somme de quatre cent douze euros et soixante deux centimes (412,62 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] et Madame [V], en leur qualité de caution personnelle et solidaire du prêt professionnel n°213 562 04, à payer à la CCM MEINAU CANARDIERE la somme de quatre vingt huit mille cinquante deux euros et quatre vingt douze centimes (88 052,92 €) augmentée des intérêts au taux de 4,5 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 30 avril 2024, dans la limite d’un montant maximum de trente cinq mille quatre cents euros (35.400 €) chacun et de quarante quatre mille vingt six euros et quarante six centimes (44 026,46 €) au total en raison de la contre garantie BPI Financement ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] et Madame [V] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] et Madame [V] à payer à la CCM MEINAU CANARDIERE une indemnité de mille huit cents euros (1.800 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;

Le Greffier Le Président

Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI

 


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