Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Saisies et droits des cotitulaires : enjeux de la dénonciation et de la prescription
→ RésuméContexte de l’affaireLa SELARL ACTA PIERSON & Associés, agissant pour le compte de la SAS SOGEFINANCEMENT, a procédé à une saisie attribution sur les comptes bancaires de Madame [J] [Z] en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’instance de Metz. Cette saisie a été effectuée le 2 février 2024, avec une dénonciation à Madame [Z] le 6 février 2024 et une signification le 21 février 2024. Actions des demandeursMonsieur [K] [X] et Madame [Z] ont contesté la saisie en assignant la SAS SOGEFINANCEMENT le 23 avril 2024. Ils ont demandé la caducité de la saisie, son invalidation, ainsi que la mainlevée sous astreinte. Ils ont également réclamé des dommages-intérêts pour les irrégularités de la saisie, arguant que la créance était partiellement prescrite et que la saisie n’avait pas été correctement dénoncée à Monsieur [X]. Arguments de la SAS SOGEFINANCEMENTLa SAS SOGEFINANCEMENT a demandé le rejet des demandes des demandeurs, affirmant que la saisie ne portait que sur le compte joint et que le défaut de dénonciation à Monsieur [X] ne justifiait pas la caducité. Elle a soutenu que la créance était certaine, liquide et exigible, et que les paiements effectués par Madame [Z] avaient interrompu la prescription des intérêts. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la demande de caducité, affirmant que le défaut de dénonciation à un cotitulaire d’un compte joint ne rendait pas la saisie caduque. Il a validé la saisie attribution à hauteur de 26 973,84 euros, considérant que les versements effectués par Madame [Z] avaient interrompu la prescription des intérêts. La demande de dommages-intérêts a également été rejetée, car la saisie n’était pas jugée irrégulière. Conséquences financièresLes demandeurs, considérés comme la partie perdante, ont été condamnés à payer 1 000 euros à la SAS SOGEFINANCEMENT au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. |
N° RG 24/04356 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX7R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Juge de l’exécution
N° RG 24/04356 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX7R
Minute n°
Le____________________
Exp exc + ann Me JUNG
Exp. exc + ann. Me VIOLIN
Exp. LS + LRAR parties
Exp à la SELARL ACTA PIERSON ET ASSOCIÉS
Le Greffier
Me Cédric GIANCECCHI
Me Martine JUNG
Me Nadia PIETERS FIMBEL
Me Marie-claire VIOLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
25 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1] (LUXEMBOURG)
représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant et Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 33, substitués à l’audience par Me BESSON, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [J] [Z]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant et Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 33, substitués à l’audience par Me BESSON, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nadia PIETERS FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant et Me Marie-Claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 59, substitués à l’audience par Me JONDOT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [C] [Y], Greffier stagiaire
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’instance de Metz en date du 30 septembre 2013, revêtue de la formule exécutoire le 3 mars 2014, la SELARL ACTA PIERSON & Associés a procédé, à la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT, à la saisie attribution de sommes détenues par Madame [J] [Z] auprès du CIC EST de [Localité 5].
La dénonciation a été faite à Madame [Z] le 6 février 2024 et sa signification en date du 21 février 2024.
Monsieur [K] [X] et Madame [Z] ont fait assigner la SAS SOGEFINANCEMENT par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024 afin de :
– déclarer caduque la saisie attribution pratiquée le 2 février 2024 sur leurs comptes bancaires
– invalider la saisie attribution
En toute hypothèse,
– ordonner la mainlevée de la saisie attribution sous astreinte journalière de 200 euros à compter de la signification de la décision à intervenir
– condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
– condamner le défendeur aux entiers dépens et à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 9 octobre 2024, les demandeurs, reprennent leurs conclusions datées du 9 septembre 2024 et leurs demandes contenues dans l’assignation du 23 avril 2024.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie, à peine de caducité, doit être dénoncée dans un délai de 8 jours. Ils expliquent que la saisie a été pratiquée sur 3 comptes bancaires détenus auprès du CIC EST dont un compte privé appartenant tant à Madame [Z] que Monsieur [X] et qu’aucune dénonciation n’est intervenue au profit de Monsieur [X]. Ils soutiennent que la créance du défendeur est partiellement prescrite s’agissant des intérêts contractuels et qu’il est indifférent qu’un accord ait eu lieu entre le débiteur et l’organisme bancaire pour un paiement mensuel de 140 euros. Il est ainsi sollicité la déchéance des intérêts antérieurs au 2 février 2019. Ils arguent également, au visa de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que la procédure se fonde sur un titre dont la créance n’est pas certaine, liquide et exigible. Ils justifient leur demande de dommages-intérêts au regard des irrégularités affectant la saisie, que Monsieur [X] a vu son compte courant bloqué.
A cette même audience et dans ses dernières écritures du 26 août 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT demande de :
– débouter les demandeurs
– les condamner aux dépens ainsi qu’au paiment de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS SOGEFINANCEMENT soutient que les demandeurs doivent confirmer que seule la saisie attribution contestée porte sur le compte joint. Elle souligne que lorsque la saisie attribution a été diligentée, il ne lui a pas été fait de retour sur l’existence d’un compte joint. Elle déclare qu’il est de jurisprudence constante que le défaut de dénonciation à chacun des titulaires d’un compte joint n’est pas sanctionné expressément par la nullité ou la caducité. Enfin, sur ce point, elle considère que Monsieur [X] a été avisé par sa compagne. Sur la prescription, elle argue de ce que la créance de la banque est certaine, liquide et exigible, que l’ordonnance est revêtue de la formule exécutoire et est devenue définitive, que des règlements mensuels de 140 euros sont intervenus et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des périodes exactement prescrites. En outre, elle précise que les intérêts les plus anciens ont été couverts par les règlements mensuels.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [J] [Z] et Monsieur [K] [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
VALIDE la saisie attribution datée du 2 février 2024 à hauteur de 26 973,84 euros ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] et Monsieur [K] [X] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] et Monsieur [K] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Sophie ROSSIGNOL
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