Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Thématique : Résiliation de bail et conséquences d’un défaut de paiement des loyers
→ RésuméConstitution du bail commercialPar acte sous seing privé en date du 6 juin 2022, Monsieur [W] [T] a consenti à Monsieur [X] [O] un bail commercial pour un local situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Ce bail a été établi pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 2002, avec un loyer annuel de 5 112 euros, payable mensuellement. La SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU a acquis le bien immobilier par acte authentique le 13 octobre 2011. Cession du droit au bailMonsieur [X] [O] a été autorisé à céder son droit au bail à la SARL FRANCE VOYAGE le 5 octobre 2005. Le loyer a été révisé par avenants, atteignant finalement 8 280,80 euros annuels à compter du 1er juin 2023. Assignation en résiliation de bailLe 7 novembre 2024, la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU a assigné la SARL FRANCE VOYAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, demandant la résiliation du bail. L’audience a été fixée au 12 décembre 2024, où la SCI a sollicité la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la SARL FRANCE VOYAGE, ainsi que le paiement d’arriérés locatifs et d’autres sommes. Non-paiement des loyersLa SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU a exposé que le locataire ne payait plus les loyers, malgré un commandement de payer signifié, resté sans réponse. La SARL FRANCE VOYAGE, régulièrement citée, ne s’est pas présentée à l’audience. Décision du juge des référésLe juge a constaté que la clause résolutoire était acquise au 24 octobre 2024, en raison du non-paiement des loyers. Il a ordonné à la SARL FRANCE VOYAGE de quitter les lieux dans les 8 jours suivant la signification de la décision, sous peine d’expulsion. Condamnation financièreLa SARL FRANCE VOYAGE a été condamnée à payer à la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU la somme de 3 680,35 euros pour loyers et charges, ainsi qu’une provision de 100 euros au titre de la clause pénale et 800 euros pour les frais de justice. Les dépens ont également été à la charge de la SARL FRANCE VOYAGE. |
MINUTE
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00728 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQTH
AFFAIRE : S.C.I. LE JARDIN DE MONTESQUIEU C/ S.A.R.L. FRANCE VOYAGE, enseigne BLUE SKY TRAVEL – TAWAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE JARDIN DE MONTESQUIEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FRANCE VOYAGE, enseigne BLUE SKY TRAVEL – TAWAF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 09 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2022, Monsieur [W] [T] a consenti à Monsieur [X] [O] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 2002 et pour un loyer annuel de 5 112 euros payable mensuellement.
La SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU a acquis le tènement immobilier par acte authentique du 13 octobre 2011.
Monsieur [X] [O] a été autorisé à céder son droit au bail à la SARL FRANCE VOYAGE le 5 octobre 2005.
Le loyer a été révisé par avenants pour être finalement porté au montant annuel de 8 280,80 euros à compter du 1er juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU a assigné la SARL FRANCE VOYAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU sollicite de voir :
– Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et ainsi prononcer la résiliation du bail conclu entre la requérante et la SARL FRANCE VOYAGE concernant les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
– Ordonner l’expulsion de la SARL FRANCE VOYAGE desdits locaux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
– Condamner la SARL FRANCE VOYAGE à payer à la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU les sommes suivantes :
– 3 700,35 euros au titre de son arriéré locatif, augmenté des intérêts au taux légal ;
– 370,03 euros au titre de la clause pénale avec intérêts de droit au taux légal;
– 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Au visa de l’article L145-41 du Code de commerce, la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SARL FRANCE VOYAGE, régulièrement citée à étude, après vérification de l’absence de procédure collective, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 9 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU à la SARL FRANCE VOYAGE pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 24 octobre 2024 ;
DIT que la SARL FRANCE VOYAGE doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARL FRANCE VOYAGE à payer à la SCI LE JARDIN DE MONTESQUIEU les sommes suivantes :
– 3 680,35 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 31 octobre 2024, terme de novembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 2 228,51 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
– 100,00 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
– 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FRANCE VOYAGE aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 142,34 euros.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me Fabrice PILLONEL
COPIES-
– DOSSIER
Le 09 Janvier 2025
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