Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 9 janvier 2025, RG n° 24/00715
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 9 janvier 2025, RG n° 24/00715

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne

Thématique : Expertise préalable : enjeux de preuve et responsabilité contractuelle dans la construction.

Résumé

Exposé du litige

Les époux [U] sont propriétaires d’une maison à [Localité 6] et ont engagé la SARL IDEAL SOL pour la fourniture et la pose d’un revêtement de sol « aspect béton ciré » pour un montant de 13 320 euros HT. En novembre 2024, ils ont assigné la société devant le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert, après avoir constaté une dégradation rapide du sol quelques semaines après son installation. Malgré une réclamation en février 2024, la société n’a pas répondu. L’expertise amiable a révélé que les désordres étaient dus à une mauvaise application du produit.

Motifs de la décision

Le juge a rappelé que, selon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées pour conserver la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. Le rapport d’expertise amiable a mis en évidence des problèmes de porosité et de changement de teinte sur le revêtement, suggérant une application inadéquate. Les époux [U] ont un intérêt légitime à obtenir une expertise contradictoire pour évaluer les désordres et leurs causes, ainsi que les solutions possibles.

Ordonnance d’expertise

Le juge a ordonné une expertise contradictoire, désignant Monsieur [F] [D] pour réaliser cette mission. L’expert devra se rendre sur les lieux, examiner les travaux réalisés, identifier les désordres, déterminer leurs causes, et évaluer les travaux nécessaires pour y remédier. Il devra également évaluer les risques pour la sécurité des biens et des personnes. Les frais d’expertise, fixés à 4 000 euros, devront être avancés par les époux [U] avant une date limite.

Contrôle de l’expertise

Madame Séverine BESSE a été désignée pour contrôler le déroulement de l’expertise. L’expert doit fournir un pré-rapport aux parties et leur accorder un délai pour répondre avant de soumettre son rapport définitif. En cas de refus ou de retard injustifié de l’expert, un remplacement sera prévu. Les dépens sont laissés à la charge des époux [U].

MINUTE
N° RG : 24/00715 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQO5
AFFAIRE : [C] [U], [V]-[N] [M] épouse [U] C/ S.A.R.L. IDEAL SOL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
09 Janvier 2025

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEURS

Monsieur [C] [U]
né le 18 Juillet 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]

représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [V]-[N] [M] épouse [U]
née le 17 Décembre 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]

représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. IDEAL SOL, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 5]

représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 12 Décembre 2024
DELIBERE : audience du 09 Janvier 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

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EXPOSE DU LITIGE

Les époux [U] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 6].

Ils ont confié à la SARL IDEAL SOL la fourniture et la pose d’un revêtement de sol type  » aspect béton ciré « , selon facture du 24 mars 2023 d’un montant de 13 320 euros HT.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Madame [V] [M] épouse [U] et Monsieur [C] [U] ont fait assigner la SARL IDEAL SOL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.

L’affaire ayant fait l’objet d’un double enrôlement, les deux dossiers ont été joints sous le numéro unique RG : 24/00715.

L’affaire est retenue à l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle les époux [U] exposent qu’après seulement quelques semaines d’utilisation, ils ont constaté que l’aspect du sol se dégradait rapidement et que la société IDEAL SOL n’a pas donné suite à la réclamation présentée par les maîtres d’ouvrage en février 2024. Ils expliquent que l’expertise amiable constate que les désordres résultent d’une mauvaise application du produit.

La société IDEAL SOL formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;

DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [F] [D],
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante :

– Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6], après avoir dûment convoqué les parties ;

– Se faire communiquer tous les documents utiles à la solution du litige ;

– Décrire les ouvrages réalisés et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art, préciser la date de leur réception ;

– Relever et décrire les désordres et malfaçons qui affectent les travaux réalisés par la SARL IDEAL SOL, indiquer la date à laquelle ils sont apparus ;

– Déterminer les causes de ces désordres et dire s’ils proviennent d’un vice des matériaux, d’un vice de fabrication, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’usage ou de toute autre cause en précisant, en qualité de pluralité des causes, la proportion dans laquelle ils sont imputables à chacun d’entre elles ;

– Rechercher si ces désordres et malfaçons relèvent de la responsabilité contractuelle ou le cas échéant de la garantie décennale ou biennale ;

– Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres en évaluant leur coût et leur durée ;

– Dire s’il existe un risque pour la sécurité des biens et des personnes et qualifier les désordres ;

– Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;

DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 9 août 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [V] [M] épouse [U] et Monsieur [C] [U] avant le 9 février 2025 à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;

DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;

DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [M] épouse [U] et Monsieur [C] [U].

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE 09 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à:
– Me PEYRET
COPIES à :
– Me BOST
– Régie
– dossier
– dossier expertise
– [F] [D](Expert)

 


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