Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Thématique : Responsabilité et preuve des dommages dans le cadre d’une intervention médicale.
→ RésuméExposé du LitigeLe 11 juillet 2022, M. [D] [X] a sollicité les services des ambulances Piazzon pour être transporté à l’hôpital depuis son domicile à [Localité 11]. Suite à cet incident, il a assigné plusieurs parties, dont la SARL Ambulances Piazzon et des compagnies d’assurances, devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, demandant la désignation d’un expert. M. [D] [X] a rapporté avoir été traîné sur une chaise roulante, ce qui aurait causé des blessures à ses talons, constatées à l’hôpital. Sa plainte initiale a été classée sans suite. Réponses des DéfendeursLes défendeurs, incluant la SARL Ambulances Piazzon et les compagnies d’assurances, ont demandé à exclure la société MMA IARD Assurances Mutuelles de la procédure, arguant qu’elle n’était pas l’assureur. Ils ont également rejeté la demande de M. [D] [X] et ont demandé sa condamnation à payer des frais. Ils ont contesté le lien entre les blessures de M. [D] [X] et leur intervention, soulignant l’absence de preuves médicales pertinentes. Motifs de la DécisionLe tribunal a statué qu’il existait un motif légitime pour ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les lésions de M. [D] [X] et leur lien avec l’intervention des ambulanciers. Les certificats médicaux ont confirmé la présence d’escarres sur les talons de M. [D] [X], avec des durées d’incapacité de travail notées. Les témoignages, notamment celui d’une amie, corroborent les allégations de M. [D] [X] concernant la prise en charge par les ambulanciers. Ordonnance d’ExpertiseLe juge a ordonné une expertise médicale contradictoire, désignant un expert pour examiner les lésions et évaluer leur impact. M. [D] [X] a été chargé d’avancer les frais d’expertise, et le tribunal a précisé les modalités de la mission de l’expert, incluant la collecte de documents médicaux et l’analyse des conséquences des blessures. Les défendeurs ont été déboutés de leur demande de mise hors de cause de la société MMA IARD Assurances Mutuelles. Décision FinaleLe tribunal a rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [D] [X] aux dépens. L’expert a été chargé de fournir un rapport détaillé sur les lésions et leurs conséquences, avec des délais précis pour la communication des résultats. |
MINUTE
N° RG : N° RG 24/00526 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM3E
AFFAIRE : [D] [X] C/ S.A.S. AMBULANCE PIAZZON, Organisme CPAM LOIRE, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESMAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
09 Janvier 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 3] 1951 à , demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nina LARGERON de NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. AMBULANCE PIAZZON, RCS de Saint-Etienne sous le n°393.798.103, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
CPAM LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ref 23.493038727 D, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
RCS de Niort sous le n°B442.073.580, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024
DELIBERE : audience du 09 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2022, M. [D] [X], qui se trouvait à son domicile situé à [Localité 11], a fait appel aux ambulances Piazzon afin d’être conduit à l’hôpital.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 juillet et du 06 août 2024, M. [D] [X] a fait assigner la SARL Ambulances Piazzon, la CPAM de la Loire, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société MAAF Assurances, toutes deux en qualité d’assureurs de la SARL Ambulances Piazzon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a fait l’objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions. Elle est retenue à l’audience du 05 décembre 2024. M. [D] [X] expose que :
– Lors de sa prise en charge pour aller à l’hôpital, il a été trainé sur quelques mètres sur une chaise roulante à l’extérieur de son immeuble, trajet lors duquel ses pieds ont râpé sur le bitume,
– Ses plaies au talon ont été constatées à l’hôpital,
– Sa plainte, déposée le 4 août 2022, a fait l’objet d’un classement sans suite le 10 janvier 2023.
En réponse aux conclusions adverses, il précise que si l’escarre peut s’entendre comme ayant pour origine un appui prolongé, il peut aussi trouver son origine par friction de la peau.
La SARL Ambulances Piazzon, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MAAF Assurances demandent de mettre hors de cause la société MMA IARD Assurances Mutuelles qui n’est pas l’assureur et concluent à titre principal au rejet de la demande formulée par M. [X], et la condamnation de ce dernier à payer à la SARL Ambulances Piazzon et à la compagnie d’assurances MAAF Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, les sociétés défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée mais demandent que la mission confiée à l’expert soit modifiée, en prévoyant que ce dernier n’évalue que les dommages imputables à l’intervention de la SARL Ambulances Piazzon. En tout état de cause, elles demandent que M. [X] soit condamné aux dépens et que les frais de consignation soient mis à sa charge.
Elles exposent que le certificat médical produit par M. [X] est daté du 3 août 2022, soit 23 jours après les faits, qu’il a alors indiqué avoir été victime d’une agression, et que les escarres dont se plaint M. [X] seraient de type 3 à 4, ce qui n’est pas compatible avec le prétendu frottement qu’il aurait subi sur quelques mètres. Elles soulèvent le fait que M. [X] ne produit aucun élément médical relatif à la période entre novembre 2022 et le 30 juillet 2024. Finalement, selon elles, rien ne permet d’établir que les problèmes de santé que M. [X] rencontre aux talons sont liés à l’intervention de la société Ambulances Piazzon, il ne démontre pas qu’il est susceptible d’engager la responsabilité de la société des suites de sa prise en charge du 11 juillet 2022.
La CPAM de la Loire ne comparait pas mais indique par courrier du 1er août 2024 qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, et demande qu’il lui soit donné acte qu’elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d’expertise. La décision est réputée contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurances MMA IARD,
ORDONNE l’expertise médicale de M. [D] [X] au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
Mme le docteur [K] [P],
[Adresse 5]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils,
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
– les renseignements d’identité de la victime,
– tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
– tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l’accord de la victime, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité des lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
– si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
– si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
– ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalisation de l’état séquellaire,
– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, » dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 09 août 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 800 euros qui doit être consignée par M. [D] [X] avant le 09 février 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 09 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à:
– Me LARGERON
COPIES à :
– Me SUC
– Régie
– dossier
– dossier expertise
– [K] [P](Expert)
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