Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Thématique : Congé légitime et régularité des procédures de relogement
→ RésuméRésumé de l’affaireDans cette affaire, la commune de [Localité 4] a loué un immeuble à usage d’habitation à un locataire, désigné ici comme un locataire, par un contrat signé le 13 mai 1993. En raison de l’état dégradé de l’immeuble, la commune a décidé de le démolir et a informé les résidents par courrier en 2014. Un congé pour motif réel et sérieux a été signifié au locataire et à son épouse, une locataire, le 30 novembre 2015, leur demandant de quitter les lieux avant le 17 juin 2016. Procédure judiciaireLe 28 octobre 2024, la commune a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater la validité du congé et ordonner son expulsion. Lors de l’audience du 3 décembre 2024, la commune a maintenu ses demandes, tout en réclamant des sommes dues par la locataire. Cette dernière a contesté les demandes de la commune, affirmant avoir quitté les lieux et réglé ses dettes locatives. Arguments des partiesLa commune a justifié sa demande d’expulsion en soulignant la dangerosité de l’immeuble et en affirmant avoir proposé plusieurs relogements à la locataire, propositions qui ont été refusées. De son côté, la locataire a soutenu qu’elle avait quitté l’immeuble et réglé ses dettes, arguant que le bailleur ne lui avait plus adressé d’avis d’échéance. Décision du tribunalLe tribunal a jugé la procédure de référé recevable, considérant que l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble justifiait une action rapide. Il a validé le congé délivré par la commune, le considérant conforme aux exigences légales. Cependant, il a constaté que la demande d’expulsion était sans objet, car la locataire avait quitté les lieux. De plus, le tribunal a débouté la commune de sa demande de paiement des indemnités d’occupation, ayant reconnu que la locataire avait réglé ses dettes. ConclusionEn conclusion, le tribunal a constaté la recevabilité de l’action de la commune, validé le congé, mais a déclaré la demande d’expulsion sans objet. La commune a été déboutée de sa demande de paiement des indemnités, et la locataire a été condamnée aux dépens de l’instance. La décision a été assortie de l’exécution provisoire. |
Minute n°
N° RG 24/00736 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQT4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)
4ème CHAMBRE CIVILE
POLE DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FEVRIER 2025
ENTRE :
Commune COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Levent SABAN – SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par sa fille Madame [I] [V]
DEBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Sophie SIMEONE
décision prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 13 mai 1993, la commune de [Localité 4] a donné en location à Monsieur [P] [V], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 293,00 francs révisable.
Par courrier du 22 juillet et du 26 novembre 2014, la commune de [Localité 4] informait l’ensemble des résidants de l’immeuble de sa décision de démolir l’immeuble du fait de l’importance des travaux de rénovation qui serait nécessaires pour remettre l’immeuble au niveau de sécurité de confort et d’accessibilité.
Par commissaire de justice, la commune de [Localité 4] signifiait à Monsieur [P] [V] et à son épouse Madame [E] [V] un congé pour motif réel et sérieux le 30 novembre 2015 avec sommation de quitter les lieux au plus tard le 17 juin 2016 ;
Par assignation en référé délivrée par commissaire de justice le 28 octobre 2024, la commune de Saint-Etienne a attrait Madame [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de constater la validité du congé et ordonner l’expulsion du locataire.
L’audience s’est tenue le 3 décembre 2024.
Lors de l’audience, la commune de [Localité 4] a maintenu ses demandes de constatation de la validité du congé et de prononcé de l’expulsion immédiate en supprimant le délai de 2 mois de Madame [E] [V]. La commune de Saint-Etienne a en outre demandé au tribunal de condamner Madame [E] [V] au paiement des sommes suivantes en guise de provision :
2 680,20 € au titre de sa créance locative arrêtée au 28 octobre 2024,500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux entiers dépens.
La commune de [Localité 4] a expliqué au soutien des prétentions :
que l’immeuble présente une importante dangerosité avec des désordres de grande importance, justifiant la décision de destruction de l’immeuble celui-ci ne pouvant être rénové,que par là même le congé est légitime,qu’elle a effectué plusieurs propositions de relogement de sa locataire, propositions qui ont toutes été refusées.
Madame [I] [V] représentant sa mère Madame [E] [V] demandait de débouter la commune de [Localité 4] de ses demandes.
Elle soutient notamment :
que sa mère a quitté les lieux le 21 novembre 2024,qu’elle a réglé la somme de 3644,33 €, soldant les sommes dues au titre des indemnités d’occupation, qu’elle n’avait pas payé celles-ci, car le bailleur ne lui adressait plus d’avis d’échéance,que compte tenu de sa bonne foi elle demande de ne pas être condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la commune de [Localité 4] était invité à se rapprocher de son client afin de confirmer ou d’infirmer les dires de la locataire et était autorisé de déposer une note en délibéré. En absence de note en délibéré, les dires du locataire à l’audience devant être considérés comme exacts.
Aucune note en délibéré n’était fournie par le conseil de la commune de [Localité 4] confirmant ou infirmant les affirmations de la locataire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,renvoyons au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence,
CONSTATONS la recevabilité de l’action intentée par la commune de [Localité 4],
CONSTATONS la validité du congé délivré le 30 novembre 2015, pour le logement [Adresse 2],
DISONS que Madame [E] [V] est sans droit ni titre depuis le 17 juin 2016 du fait du congé et de l’expiration du contrat de bail,
DISONS que du fait du départ de Madame [E] [V] la demande d’expulsion est sans objet,
DEBOUTONS la commune de [Localité 4] de sa demande en paiement des indemnités d’occupation,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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