Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 16 janvier 2025, RG n° 24/00775
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 16 janvier 2025, RG n° 24/00775

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne

Thématique : Résiliation et délais de paiement dans un contrat de location

Résumé

Constitution du bail

Par acte sous seing privé en date du 02 juin 2021, Monsieur [F] [B] a consenti à Monsieur [R] [J] un bail pour un garage situé à [Adresse 4] à [Localité 3]. Ce bail est établi pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, avec un loyer mensuel fixé à 60 euros.

Assignation en justice

Le 19 novembre 2024, Monsieur [F] [B] a assigné Monsieur [R] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Il a demandé la constatation de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et charges, l’expulsion de Monsieur [R] [J] et le paiement d’une somme de 600 euros pour les loyers dus, ainsi que d’autres indemnités et frais.

Situation du locataire

Monsieur [B] a indiqué que Monsieur [R] [J] avait quitté les lieux pendant plusieurs mois sans payer les loyers. Bien qu’il ait repris le paiement du loyer à son retour, il n’a pas réglé l’arriéré et ne répond pas aux sollicitations. Monsieur [B] a exprimé sa disposition à accorder des délais de paiement.

Décision du juge des référés

Le juge a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies au 6 octobre 2024, mais a décidé de suspendre les effets de cette clause en raison des paiements récents de Monsieur [R] [J] et de l’acceptation de délais de paiement par Monsieur [B]. Il a autorisé Monsieur [R] [J] à régler sa dette en six versements mensuels de 100 euros.

Conséquences de la décision

Si Monsieur [R] [J] ne respecte pas les délais de paiement, la clause résolutoire reprendra effet, rendant la totalité de la somme immédiatement exigible. De plus, il devra payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 6 octobre 2024 jusqu’à son départ effectif. En cas de non-libération des lieux, une expulsion pourra être ordonnée avec l’assistance de la force publique.

Frais et dépens

Le juge a également condamné Monsieur [R] [J] à verser 100 euros à Monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens liés à la procédure, y compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.

MINUTE
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00775 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRG2
AFFAIRE : [F] [B] C/ [R] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 2]

comparant

DEFENDEUR

Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Janvier 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 02 juin 2021, Monsieur [F] [B] a consenti à Monsieur [R] [J] un bail portant sur un garage situé [Adresse 4] à [Localité 3] pour une durée de 1 an à compter du 02 juin 2021, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 60 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, M. [F] [B] a assigné Monsieur [R] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de voir :
– constater la résiliation du contrat liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de location telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers, étant rappelé l’obligation de payer visée à l’article 1728 du Code civil ;
– ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef du garage et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
– condamner le défendeur à lui payer la somme de 600,00 euros au titre des loyers et charges locatives dues au 3 octobre 2024, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers ;
– condamner le défendeur à lui payer à compter du mois de novembre une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le garage si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges et ce, jusqu’à son départ effectif
– condamner le défendeur à lui payer la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers et l’assignation au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.

Monsieur [B] expose que le locataire a quitté les lieux pendant plusieurs mois et a cessé de payer les loyers. Il précise que, depuis son retour, le locataire a repris le paiement du loyer, mais ne s’est pas acquitté de l’arriéré, et qu’il ne répond pas. Il ajoute qu’il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [R] [J], régulièrement cité, ne comparait pas à l’audience.

L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire du bail en date du 2 juin 2021 portant sur un garage situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à compter du 06 octobre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [J] à régler à Monsieur [F] [B] la somme provisionnelle de 600,00 euros, arrêtée au 31 août 2024, terme d’août 2024 inclus avec intérêt au taux légal à compter du commandent de payer du 3 octobre 2024 ;

L’AUTORISE à se libérer de cette dette par 6 versements mensuels de 100,00 euros chacun, lesdits versements devant intervenir le 5 de chaque mois, en plus du loyer courant et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;

SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;

RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par Monsieur [F] [B] sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;

DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Monsieur [R] [J] dans le délai précité ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 48 heures après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :

– la clause résolutoire reprendra ses effets ;

– la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;

– Monsieur [R] [J] devra régler à Monsieur [F] [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 6 octobre 2024, date de résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

– faute par Monsieur [R] [J] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à [F] [B], aux frais et aux risques et périls de Monsieur [R] [J] ;

CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO

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– M. [B]
COPIES
– DOSSIER
Le 16 Janvier 2025

 


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