Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Thématique : Résiliation de bail et modalités de paiement en cas de loyers impayés
→ RésuméConstitution du bailLa SA ALLIADE HABITAT a signé un bail avec Monsieur [L] [E] le 15 juin 2018 pour un emplacement de stationnement, d’une durée d’un an renouvelable, avec un loyer mensuel de 43,49 euros. Assignation en justiceLe 14 novembre 2024, la SA ALLIADE HABITAT a assigné Monsieur [L] [E] devant le juge des référés pour obtenir la résiliation du bail en raison de loyers impayés. Demande de la SA ALLIADE HABITATLors de l’audience du 19 décembre 2024, la SA ALLIADE HABITAT a demandé le paiement d’une provision de 62,25 euros pour loyers impayés, l’autorisation de paiement échelonné, la suspension des effets de la clause résolutoire, ainsi qu’une indemnité de 300 euros pour les frais de justice. Situation des paiementsLa SA ALLIADE HABITAT a indiqué que Monsieur [L] [E] n’avait pas payé ses loyers, malgré un commandement de payer signifié, mais qu’il avait recommencé à effectuer des paiements de 100 euros par mois depuis novembre 2024. Absence de Monsieur [L] [E]Monsieur [L] [E], bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience. Conditions de la clause résolutoireLe tribunal a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies, car Monsieur [L] [E] n’avait pas réglé la totalité de la somme due dans le délai imparti après le commandement de payer. Décision du juge des référésLe juge a condamné Monsieur [L] [E] à payer 62,25 euros à la SA ALLIADE HABITAT, tout en lui permettant de régler cette somme en plus du loyer courant. Les effets de la clause résolutoire ont été suspendus, mais en cas de non-paiement, celle-ci redeviendra effective. Condamnation aux dépensMonsieur [L] [E] a été condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, tandis que la SA ALLIADE HABITAT a été déboutée de ses autres demandes. |
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ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00745 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQZI
AFFAIRE : S.A. ALLIADE HABITAT C/ [L] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2018, la SA ALLIADE HABITAT a consenti à Monsieur [L] [E] un bail portant sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] pour une durée de 1 an à compter du 15 juin 2018, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 43,49 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la SA ALLIADE HABITAT a assigné Monsieur [L] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle la SA ALLIADE HABITAT sollicite de voir :
– Condamner Monsieur [L] [E] à lui régler la somme de 62,25 euros à titre de provision à valoir sur la créance de loyers impayée au 11 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus ;
– L’autoriser à se libérer de cette dette par 1 versement de 62,25 en sus du loyer courant, jusqu’à apurement de la dette ;
– Suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire du bail ;
– Condamner Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La SA ALLIADE HABITAT expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse dans le délai d’un mois. Elle précise que, depuis le mois de novembre 2024, le locataire a repris les paiements et verse la somme de 100,00 euros par mois, soit 46,98 euros pour le loyer et 53,02 euros pour la dette.
Monsieur [L] [E], régulièrement cité par remise de l’acte à domicile, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à régler à la société ALLIADE HABITAT la somme de 62,25 euros à titre de provision à valoir sur la créance de loyers impayée au 11 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus ;
L’AUTORISE à se libérer de cette dette par 1 versement de 62,25 euros en sus du loyer courant, jusqu’à apurement de la dette, ledit versements devant intervenir le 05 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire du bail ;
Mais DIT qu’à défaut de paiement de l’échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouve son plein effet et Monsieur [L] [E] sera tenu de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible et une indemnité d’occupation trimestrielle égale au loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et le propriétaire peut faire procéder à l’expulsion Monsieur [L] [E] et de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique en cas de besoins, des lieux occupés ;
DEBOUTE la SA ALLIADE HABITAT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 65,81 euros.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT
COPIES-
– DOSSIER
Le 16 Janvier 2025
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