Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Thématique : Engagement de caution : évaluation de la disproportionnalité et obligations d’information.
→ RésuméPrêt consenti à la société PILAT’ULOULe 10 septembre 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a accordé un prêt professionnel de 380 000 € à la société PILAT’ULOU, représentée par M. [M] [H]. Ce prêt, remboursable sur 84 mensualités à un taux d’intérêt fixe de 2,50 %, a été régularisé le 11 septembre 2014 pour le rachat de 1 000 parts sociales de la société LOCATOU. Cautions solidairesM. [M] [H] et Mme [P] [H] née [B] se sont portés cautions solidaires de la société PILAT’ULOU, chacun à hauteur de 190 000 €, pour une durée de 108 mois, renonçant au bénéfice de discussion. Défaut de paiement et mise en demeureÀ partir du 30 juin 2021, la société PILAT’ULOU a cessé de rembourser le prêt. Le 3 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a mis en demeure la société de régler 61 191,31 €, menaçant de prononcer la déchéance du terme du prêt en cas de non-paiement. Les cautions ont également été informées de la situation. Déchéance du terme et liquidation judiciaireLe 23 août 2022, la CAISSE REGIONALE a notifié la déchéance du terme du prêt, réclamant 130 237,26 € à la société PILAT’ULOU et 129 381,58 € aux cautions. Le 15 mai 2023, le Tribunal de Commerce de Pontoise a placé la société PILAT’ULOU en liquidation judiciaire. Assignation des cautionsLe 27 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE a assigné M. [H] et Mme [B] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, demandant leur condamnation solidaire au paiement de 131 475,32 € ainsi que d’autres sommes. Demandes des cautionsM. [H] et Mme [B] ont demandé le déboutement de la CAISSE REGIONALE, la déchéance des intérêts échus, et la limitation de leur engagement de caution à leurs biens propres. Ils ont également sollicité un report de paiement et des dommages-intérêts. Arguments sur la disproportionnalité de l’engagementLes cautions ont soutenu que leur engagement était manifestement disproportionné par rapport à leurs biens et revenus au moment de la souscription. Cependant, le tribunal a constaté qu’aucune preuve de disproportionnalité n’avait été apportée. Obligation de mise en gardeLes cautions ont également allégué que la CAISSE REGIONALE avait manqué à son obligation de mise en garde. Toutefois, le tribunal a jugé qu’elles n’avaient pas démontré l’existence d’un risque d’endettement au moment de l’engagement. Information annuelle des cautionsLe tribunal a constaté que la CAISSE REGIONALE n’avait pas respecté son obligation d’informer les cautions des montants dus, entraînant la déchéance des intérêts échus depuis la souscription de l’engagement de caution. Condamnation des cautionsLa CAISSE REGIONALE a été reconnue fondée à poursuivre le paiement de sa créance. Les cautions ont été condamnées solidairement à payer 119 331,64 €, avec des intérêts à compter du 15 mai 2023. Délais de paiement accordésLe tribunal a accordé des délais de paiement de 24 mois aux cautions, avec des versements mensuels à effectuer, tout en stipulant que le non-respect d’une échéance rendrait la totalité de la dette exigible. Décision finaleLe tribunal a prononcé la déchéance des intérêts échus, condamné les cautions au paiement de la somme due, et a statué sur les autres demandes, sans accorder d’exécution provisoire. |
N° RG 23/03178 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4NR
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
ENTRE:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE (avocat plaidant)
ET:
Madame [P] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Yvan GUILLOTTE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Yvan GUILLOTTE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 03 Décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date 10 septembre 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à la société PILAT’ULOU représentée par M. [M] [H] un prêt professionnel, portant le numéro 00000936929, d’un montant de 380 000 € au taux d’intérêt annuel fixe de 2,50 % et remboursable par 84 mensualités.
Ledit contrat a été régularisé par la société le 11 septembre 2014 et avait pour objet le rachat de 1 000 parts sociales de la société LOCATOU.
Aux termes dudit contrat, Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] se sont portés, selon acte du 11 septembre 2014, cautions solidaires de la société PILAT’ULOU dans la limite de 190 000 € chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et pour une durée de 108 mois, et, en outre, ils ont expressément renoncé au bénéfice de discussion.
La société PILAT’ULOU cessait, à compter du 30 juin 2021, de régler les mensualités du prêt n°00000936929.
Par lettre recommandé avec accusé réception en date du 03 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES mettait en demeure la société PILAT’ULOU d’avoir à régler la somme de 61 191,31 €, lui précisant qu’à défaut de règlement dans le délai de 15 jours, la déchéance du terme du prêt n°00000936929 serait automatiquement prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 03 mai 2022 adressée respectivement à Monsieur [M] [H] et à Madame [P] [H] née [B], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les informait, en leur qualité de caution, de la situation et les mettait en demeure de procéder au règlement des sommes dues.
Par lettre recommandé avec accusé réception en date du 23 août 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES informait la société PILAT’ULOU de la déchéance du terme du prêt et la mettait en demeure d’avoir à régler la somme de 130 237,26 € dont 129 381,58 au titre du prêt n°00000936929.
Par lettre recommandé avec accusé réception en date du 23 août 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES informait Monsieur [H] [M] de la déchéance du terme du prêt et le mettait en demeure, en sa qualité de caution solidaire de ladite somme d’avoir à régler la somme de 129381,58 au titre du prêt n°00000936929.
Par lettre recommandé avec accusé réception en date du 23 août 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES informait Madame [P] [H] née [B] de la déchéance du terme du prêt et la mettait en demeure, en sa qualité de caution solidaire de ladite somme d’avoir à régler la somme de 129 381,58 au titre du prêt n°00000936929.
Selon jugement prononcé le 15 mai 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE, la société PILAT’ULOU a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 27 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE assignait M. [H] et Mme [B] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES demande de :
– DECLARER ses demandes recevables et bien fondées, et en conséquence :
– CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] au paiement de la somme de 131 475,32 € arrêtée au 15 mai 2023 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 15 mai 2023 et jusqu’au règlement définitif
– CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
– DEBOUTER Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] de l’intégralité de leurs demandes
– REJETER toutes demandes de délais de paiement
-Dans le cas où la juridiction envisagerait d’accorder des délais de paiement,
– JUGER qu’en cas de non-règlement d’une seule échéance, la créance deviendra immédiatement et sans aucune formalité exigible.
– CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, M. [H] et Mme [B] demandent de:
– DÉBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
– PRONONCER la déchéance des intérêts échus depuis la souscription de l’engagement de caution, soit depuis le 10 septembre 2014 et l’affectation des paiements effectués par la société PILAT’ULOU au règlement du principale de la dette
En cas de condamnation de M. [H],
– LIMITER l’assiette du gage de la demanderesse aux seuls biens propres de M. [H] à l’exclusion des biens communs et des biens propres de Mme [B].
En cas de condamnation des cautions,
– CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES à leur verser la somme de 131.475,32 € et CONSTATER l’extinction de la dette par compensation.
A titre subsidiaire,
– REPORTER le paiement du principal restant à devoir à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES à deux années
– ÉCARTER l’exécution provisoire
Dans tous les cas,
– CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance des intérêts échus depuis la souscription de l’engagement de caution, soit depuis le 10 septembre 2014, et ce, jusqu’à la lettre de mise en demeure les informant de la situation, reçue par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mai 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] au paiement de la somme de 119 331,64 € arrêtée au 15 mai 2023, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 15 mai 2023 et jusqu’au règlement définitif ;
ACCORDE à Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] des délais de paiement pour se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois, le premier versement de 4800 euros devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, les autres paiements devant avoir lieu le 15 de chaque mois et le dernier devant solder la dette ;
DIT qu’à défaut de respect d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL
Me Yvan GUILLOTTE
Le
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