Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 31 janvier 2025, RG n° 24/03742
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 31 janvier 2025, RG n° 24/03742

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Évaluation de la viabilité d’un plan de redressement face à l’incapacité d’une entité à honorer ses engagements.

Résumé

Jugement du 04 février 2020

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion a prononcé un jugement en faveur de l’Association INSTITUT D’INSERTION PAR L’INNOVATION (3i), établissant un plan de redressement pour gérer son passif.

Requête du Commissaire à l’exécution du plan

Le 25 novembre 2024, le Commissaire à l’exécution du plan a déposé une requête signalant le non-respect des obligations par la débitrice, qui a été entendue lors d’une audience. Elle a déclaré son incapacité à poursuivre son activité et a demandé la cessation du plan en cours.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a statué en audience publique, prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de l’Association INSTITUT D’INSERTION PAR L’INNOVATION (3i). La date de cessation des paiements a été fixée au 05 mai 2024.

Désignation des intervenants

Le Tribunal a désigné un juge commissaire et un liquidateur judiciaire pour gérer la liquidation. Il a également mis fin à la mission du Commissaire à l’exécution du plan.

Obligations du liquidateur

Le liquidateur judiciaire doit procéder à l’inventaire et à la prise des biens de l’entreprise, et il est tenu de déposer l’état des créances dans un délai de dix mois suivant la publication du jugement.

Publication et délais d’appel

Le Tribunal a ordonné les publications légales nécessaires et a précisé que le jugement peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

N° RG 24/03742 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6AP
NAC : 4AG
JUGEMENT N° : 25/00003

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025

PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEMANDEUR

SELAS BL & ASSOCIÉS
[Adresse 5]
[Localité 8] (RÉUNION)

DÉFENDEUR

Association INSTITUT D’INSERTION PAR L’INNOVATION (3i)
[Adresse 4]
[Localité 10] (RÉUNION)
N° SIREN: 524 780 681
N° SIRET : 524 780 681 00036

Représentant légal : M. [X] [R], Président

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Bernard MOLIE, Juge rapporteur

Assesseurs : Patricia BERTRAND
Sophie PARAT

Greffier : Andréa HOARAU

DÉBATS : audience en chambre du conseil du 20 Janvier 2025.

En présence de :
– Nicolas KERAMIDAS, Vice-procureur de la République
– Madame [M] [N], représentante de la SELAS BL & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [O] [D], commisaire à l’exécution du plan
– Monsieur [B], [X] [R], président de l’assocation
– Madame [L] [V], directrice de l’association

Les débats ont eu lieu à l’audience du 20 Janvier 2025 en la seule présence de Bernard MOLIE, magistrat rapporteur désigné en application de l’article 871 du code de procédure civile, lequel a rendu compte au tribunal lors de son délibéré.

MISE EN DÉLIBÉRÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Janvier 2025.

Prononcé par mise à disposition par Bernard MOLIE, président, assistée de Andréa HOARAU, greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 04 février 2020, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion a arrêté au profit de l’Association INSTITUT D’INSERTION PAR L’INNOVATION (3i), un plan de redressement précisant les modalités d’apurement de son passif.

Le Commissaire à l’exécution du plan a saisi ce tribunal d’une requête du 25 Novembre 2024, déposée au greffe le 28 novembre 2024, signalant le non respect de ses obligations par la débitrice.

Cette dernière a été entendue en ses explications au cours de l’audience de ce jour ; elle confirme ne plus être en mesure de poursuivre son activité et considère que le plan en cours ne peut plus être maintenu.

Le commissaire à l’exécution du plan confirme les déclarations de la débitrice.

Le dossier a été préalablement communiqué à Monsieur le Procureur de la République qui a été avisé de la date de l’audience et a fait valoir ses observations.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

– PRONONCE la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire sous le régime de droit commun de :

Association INSTITUT D’INSERTION PAR L’INNOVATION (3i)
[Adresse 4]
[Localité 10] (RÉUNION)

N° SIREN: 524 780 681
N° SIRET : 524 780 681 00036

Représentant légal : M. [X] [R], Président

– FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 05 Mai 2024.

– DÉSIGNE Monsieur [Z] [F] en qualité de juge commissaire.

– DÉSIGNE la SELARL [H], demeurant [Adresse 7] – [Localité 8], prise en la personne de Maître [Y] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.

– DIT qu’il est mis fin à la mission de la SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [D], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.

– DIT qu’en application de l’article L 641-1 du code de commerce, il doit être procédé sans délai à l’inventaire et à la prisée des biens de l’entreprise et désigne pour y procéder la SARL MDT, demeurant [Adresse 3] – [Localité 10].

– DIT qu’en application des articles L 641-4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire devra déposer l’état des créances dans un délai de DIX MOIS à compter de la publication du présent jugement au BODACC, à l’exception des créances déjà soumises à ce plan comme indiqué à l’article L 626-27 III du code de commerce.

– FIXE à DIX HUIT MOIS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par application de l’article L 643-9 du code de commerce.

– ORDONNE les publications, publicités et transmissions légales, conformément aux dispositions de l’article R 626-48, R 621-8 et R 631-15 du code de commerce.

– ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N° RG 24/03742 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6AP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

Par jugement en date du 31 Janvier 2025 le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :

– prononcé la RÉSOLUTION DU PLAN de redressement et la LIQUIDATION JUDICIAIRE, sous le régime de droit commun de :

Association INSTITUT D’INSERTION PAR L’INNOVATION (3i)
[Adresse 4]
[Localité 10] (RÉUNION)
N° SIREN: 524 780 681
N° SIRET : 524 780 681 00036

Représentant légal : M. [X] [R], Président

– fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 05 Mai 2024.

– désigné la SELARL [H], demeurant [Adresse 7] – [Localité 8], prise en la personne de Maître [Y] [H], en qualité de liquidateur judiciaire

– mis fin à la mission de la SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [D], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.

Les créances doivent être déclarées entre les mains du liquidateur dans un délai de DEUX mois à compter de la publication du jugement au BODACC .

Saint-Denis, le 31 Janvier 2025

Le Greffier

Pour avis :
– BODACC
– JAL
– RCS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[Adresse 6]
[Localité 11]
[XXXXXXXX01]

DOSSIER

SELAS BL & ASSOCIÉS
c/ Association INSTITUT D’INSERTION PAR L’INNOVATION (3i)

N° RG 24/03742 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6AP
Jugement du : 31 Janvier 2025
Le 31 Janvier 2025
DESTINATAIRES

Association INSTITUT D’INSERTION PAR L’INNOVATION (3i)
[Adresse 4]
[Localité 10] (RÉUNION)

Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 9] (RÉUNION)

SELARL [H]
[Adresse 7]
[Localité 8]

SELAS BL & ASSOCIÉS
[Adresse 5]
[Localité 8] (RÉUNION)

COMMUNICATION D’UN JUGEMENT PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Article R. 626-48 du code de commerce)

Le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Denis (REUNION) à l’honneur de vous adresser copie du jugement rendu par le tribunal le 31 Janvier 2025.

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de DIX JOURS à compter de sa notification (article R 661-3du code de commerce).

Fait à Saint-Denis, le 31 Janvier 2025

Le greffier

DÉLAIS D’APPEL

Article 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Article 643 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Article 644 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger

Article 668 du code de procédure civile : Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Article 680 du code de procédure civile
(…)l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

FORME DE L’APPEL :

Article 899 du code de procédure civile : Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué. La constitution de l’avoué emporte élection de domicile.

Article 901 du code de procédure civile : La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1º La constitution de l’avoué de l’appelant ;
2º L’indication du jugement ;
3º L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité et le nom de l’avocat chargé d’assister l’appelant devant la cour.
Elle est signée par l’avoué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle vaut demande d’inscription au rôle.

Article 902 du code de procédure civile : La déclaration est remise au greffe de la cour en autant d’exemplaires qu’il y a d’intimés, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l’un est immédiatement restitué.

 


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