Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 31 janvier 2025, RG n° 24/01165
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 31 janvier 2025, RG n° 24/01165

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Désistement et extinction de l’instance en matière de sécurité sociale

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [V] [Y] a déposé une requête le 27 novembre 2024 auprès du Tribunal judiciaire pour s’opposer à une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION. Cette démarche visait à contester la légitimité de la contrainte en question.

Désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

Le 18 décembre 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a informé le tribunal de son désistement de l’instance. Ce désistement a été motivé par l’incapacité de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 31 janvier 2024, qui était à l’origine de la contrainte contestée.

Conséquences du désistement

Conformément aux dispositions du code de procédure civile, le désistement a produit un effet extinctif immédiat, étant donné qu’il a été formulé par écrit avant l’audience. Le tribunal a ainsi constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Dépens et décision finale

Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, conformément à l’article 399 du code de procédure civile. La décision a été rendue le 31 janvier 2025 par la présidente de la formation de jugement, Nathalie DUFOURD.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/01165 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6C6

Minute N° 24/OR299

Objet du recours :
Opposition à contrainte du 13/06/2024, signifiée le 18/11/2024.
Montant : 3.263,00 €. Période : 3e et 4e trim. 2023.

Ordonnance rendue le 31 JANVIER 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 24/01165 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6C6

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
EN DEFENSE

Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Par requête du 27 novembre 2024, Madame [V] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courrier réceptionné le 18 décembre 2024 au greffe, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 31 janvier 2024 support de la contrainte contestée.

Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

 


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