Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Désistement et extinction d’instance en matière de sécurité sociale
→ RésuméContexte de l’affaireLa présente affaire concerne une opposition formulée par Madame [I] [T] [F] contre une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION. Cette opposition a été déposée auprès du Tribunal judiciaire par le conseil de Madame [I] [T] [F] le 15 novembre 2024. Désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALELe 18 décembre 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a informé le tribunal de son désistement de l’instance. Ce désistement a été motivé par l’incapacité de produire l’accusé de réception des mises en demeure antérieures, qui étaient nécessaires pour justifier la contrainte contestée. Conséquences du désistementConformément aux dispositions du code de procédure civile, le désistement a produit un effet extinctif immédiat, étant donné qu’il a été formulé par écrit avant l’audience. Le tribunal a donc constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Dépens à la charge de la demanderesseEn application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, sans renonciation à l’action. Décision finaleL’ordonnance a été rendue le 31 janvier 2025 par Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, et est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/01104 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5RT
Minute N° 24/OR303
Objet du recours :
Opposition à contrainte émise le 08/10/24 signifiée le 06/11/24
Montant : 2395 € – période déc 23, fév & mars 24
Ordonnance rendue le 31 JANVIER 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 24/01104 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5RT
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
EN DEFENSE
Madame [I] [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
Par requête du 15 novembre 2024, le conseil de Madame [I] [T] [F] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courrier réceptionné le 18 décembre 2024 au greffe, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception des mises en demeure des 21 février 2024 et 26 mars 2024, supports de la contrainte contestée.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
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