Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 31 janvier 2025, RG n° 23/03357
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 31 janvier 2025, RG n° 23/03357

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Donation et réintégration fiscale : enjeux de preuve et responsabilité notariale

Résumé

Contexte de la Donation

Monsieur [K] [U] [C] a effectué des donations de la nue-propriété des parts de deux SCI à ses enfants et petits-enfants en septembre 2018, peu avant son décès survenu le [Date décès 4] 2018. La déclaration de sa succession a été enregistrée en septembre 2020.

Intervention de l’Administration Fiscale

L’administration fiscale a constaté que les donations avaient été réalisées moins de trois mois avant le décès, entraînant la réintégration des parts des SCI à l’actif taxable de la succession. Les héritiers ont alors été soumis à des droits de mutation supplémentaires, des intérêts de retard et une majoration de 10%.

Action en Justice des Héritiers

Les Consorts [C] ont assigné la Direction régionale des finances publiques devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis pour contester cette réintégration. Ils ont également appelé en garantie le notaire ayant instrumenté les donations.

Demandes des Consorts [C]

Les héritiers demandent principalement que les parts sociales ne soient pas réintégrées à l’actif de la succession et contestent les sommes réclamées par l’administration fiscale. Ils soutiennent que les donations étaient sincères et que le décès de leur père était inattendu.

Réponse de l’Administration Fiscale

La DGFIP a demandé la confirmation de la réintégration des parts à la succession, arguant que les Consorts [C] n’avaient pas prouvé le caractère soudain du décès et que les témoignages fournis manquaient de crédibilité.

Position du Notaire

La SELAS LE GOFF, OMARJEE & ASSOCIES a contesté les accusations de faute, affirmant avoir respecté ses obligations d’information et de conseil. Elle a également souligné que les Consorts [C] avaient été informés des obligations fiscales et avaient versé un acompte.

Analyse Juridique

Le tribunal a examiné la présomption de réintégration des donations à la succession selon l’article 751 du code général des impôts. Il a conclu que les Consorts [C] n’avaient pas prouvé que le décès de leur père était soudain et inattendu, ce qui a conduit à leur déboutement.

Appel en Garantie et Responsabilité du Notaire

Concernant l’appel en garantie, le tribunal a noté que les Consorts [C] n’avaient pas démontré la faute du notaire. Les intérêts de retard et la majoration de 10% étaient dus à la tardiveté de la déclaration de succession, qui incombait aux héritiers.

Décision du Tribunal

Le tribunal a débouté les Consorts [C] de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer des frais à la SELAS LE GOFF, OMARJEE & ASSOCIES, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03357 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPRM

NAC : 91C

JUGEMENT CIVIL
DU 31 JANVIER 2025

DEMANDEURS

M. [B] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [S] [C] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D AZUR ET DES BOUCHES DU RHONES
Division des affaires juridiques-pôle juridictionnel d’Aix-en-Provence, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

S.E.L.A.S. LE GOFF, OMARJEE & QUINOT, NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 31.01.2025
CCC délivrée le :
à Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), Me Eric HAN KWAN

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Janvier 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Janvier 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant actes authentiques des 7 et 14 septembre 2018, respectivement enregistrés par le Centre des finances publiques les 5 et 22 octobre 2018, Monsieur [K] [U] [C] a fait donation de la nue-propriété des parts de la SCI RAMY à ses quatre enfants et deux petits-enfants ainsi que des parts de la SCI RAM à ses quatre enfants.

Monsieur [K] [U] [C] est décédé le [Date décès 4] 2018. La déclaration de sa succession a été enregistrée le 21 septembre 2020 auprès du Service de la publicité foncière et de l’enregistrement.

Suivant demande de renseignement du 6 octobre 2020, proposition de rectification en date du 21 janvier 2021, puis avis de mise en recouvrement en date du 30 novembre 2021, l’administration fiscale, constatant que les donations des 7 et 14 septembre 2018 ont été faites moins de trois mois avant le décès du de cujus, a réintégré la propriété des parts des SCI RAMY et RAM à l’actif taxable de la succession de feu Monsieur [C] ; les héritiers se sont alors vu exiger des droits de mutation supplémentaires, des intérêts de retard et une majoration de 10%.

Suivant exploits délivrés le 2 octobre 2023, la Consorts [C] ont assigné la Direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d’Azur et des Bouches-du-Rhône (DGFIP PACA) devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de contester la réintégration des parts sociales des SCI RAMY et RAM à l’actif de la succession de Monsieur [K] [U] [C] et ont appelé en garantie la SELAS de notaires LE GOFF, OMARJEE & ASSOCIES.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 septembre 2024, les Consorts [C] sollicitent la juridiction de céans de :

À titre principal,

DIRE qu’il n’y a pas lieu à réintégration à l’actif de la succession de Monsieur [K] [U] [C] des parts sociales des SCI RAMY et RAM dont la nue-propriété a fait l’objet d’une donation en date des 7 et 14 septembre 2018 ;et, en conséquence, DIRE que la Direction générale des finances publiques n’est pas fondée à réclamer :À Monsieur [B] [C], les sommes de :31.402 € au titre des droits de succession,
4.522 € au titre des pénalités de retard ;
À Madame [S] [C], les sommes de :45.305 € au titre des droits de succession,
6.524 € au titre des pénalités de retard ;
À Madame [T] [C], les sommes de :45.305 € au titre des droits de succession,
6.524 € au titre des pénalités de retard ;
À Madame [Z] [C], les sommes de :45.305 € au titre des droits de succession,
6.524 € au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNER la Direction générale des finances publiques à leur payer la somme totale de 4.353 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la SELAS LE GOFF, OMARJEE & ASSOCIES, NOTAIRES à les relever et garantir des sanctions financières suivantes:Pour Monsieur [B] [C], les sommes de :4.522 € au titre des pénalités de retard ;
Pour Madame [S] [C], les sommes de :6.524 € au titre des pénalités de retard ;
Pour Madame [T] [C], les sommes de :6.524 € au titre des pénalités de retard ;
Pour Madame [Z] [C], les sommes de :6.524 € au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNER la même à leur payer la somme totale de 4.353 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
À titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la SELAS LE GOFF, OMARJEE & ASSOCIES, NOTAIRES à les indemniser, au titre de la perte de chance, les sommes suivantes :Pour Monsieur [B] [C], la somme de 4.522 €,Pour Madame [S] [C], la somme de 6.524 €,Pour Madame [T] [C], la somme de 6.524 €,Pour Madame [Z] [C], la somme de 6.524 € ;CONDAMNER la même à leur payer la somme totale de 4.353 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que Monsieur [K] [U] [C], qui a effectué les deux donations en nue-propriété à ses héritiers dans le mois de son décès, était âgé de 63 ans et que rien n’aurait laissé présager la survenance de son décès tel qu’en attesterait son médecin, des employés et amis. En outre, sa volonté de gratifier ses héritiers aurait préexisté dès 2013.

Subsidiairement, ils font grief au notaire instrumentaire d’avoir manqué à leur obligation de conseil en n’envisageant pas d’effectuer une déclaration provisoire de donation et paiement d’acompte. Ils lui font, en outre, grief d’avoir procédé tardivement à la déclaration de succession.

En réponse, la DGFIP PACA, par conclusions notifiées suivant exploit du 29 novembre 2023 sollicite le Tribunal de :

CONFIRMER la décision de rejet du 3 août 2023 ;DIRE que les Consorts [C] sont les redevables légaux de l’imposition litigieuse : droits, intérêts de retard et majoration ;Les DÉBOUTER de leurs demandes ;DIRE que les dépens resteront à la charge de chaque partie ;DIRE et JUGER que les frais entraînés par la constitution d’avocat resteront à leur charge ;- REJETER la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Contestant ce que les donations-partages des 7 et 14 septembre 2018 seraient sincères en ce que le décès du donateur aurait été inattendu et qu’il aurait régulièrement eu l’intention de gratifier ses enfants, le fisc entend faire valoir ce que la déclaration de succession litigieuse aurait mentionné les donations rapportables comme ayant été passées le 7 septembre 2008 avec les dates et numéros d’enregistrement correspondant aux donations des 7 et 14 septembre 2018.

Par ailleurs, il reproche aux témoignages produits en demande d’émaner d’employés du défunt dont il ne serait pas établi l’étroitesse des échanges professionnels ni de leur proximité réelle. Il fait également grief à ses témoignages d’être affectés d’un lien de subordination ainsi que de manquer de précision.

De même, il reproche à l’attestation de médecin en date du 28 février 2019 produite en demande de ne pas faire état d’une hospitalisation rapportée par l’un des témoignages et de ne pas indiquer s’il s’agit du médecin traitant.

L’administration tire finalement argument d’une absence de donation similaire qui serait survenue antérieurement.

Appelée en garantie , la SELAS notariale LE GOFF, OMARJEE & ASSOCIES sollicite le Tribunal, en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 septembre 2024, de :

REJETER, comme non fondé en fait et en droit, l’ensemble des conclusions, fins et prétentions formulées à son encontre ;CONDAMNER solidairement les Consorts [C] à la somme de 5.500€ en application de l’article 700 Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à venir si elle, devait succomber.
L’office notarial fait valoir l’absence de faute au titre de son devoir d’information et de conseil, arguant de la présence d’une clause d’avertissement quant aux obligations fiscales contenue à l’acte authentique de notoriété de Monsieur [K] [U] [C] dressé le 3 décembre 2018 ainsi que, auparavant, à l’acte de notoriété de Madame [J] [N] [X] [O] épouse de Monsieur [K] [U] [C] dressé le 7 septembre 2018 (soit vingt-trois jours avant le dossier de ce dernier).

Par ailleurs, il entend se prévaloir d’un courriel adressé à la succession [C] le 22 mars 2019 auquel se trouvait joint une simulation de la déclaration de succession comprenant une ligne « acompte » et d’une partie sur les paiements fractionnés indiquant la possibilité de versement d’acompte à la déclaration, afin de faire valoir ce que les Consorts [C] ne pouvaient ignorer la possibilité de verser un acompte. En outre, 14.000 euros d’acompte auraient été versés le 26 décembre 2019, valant acceptation tacite de la succession en l’absence d’acceptation expresse antérieure.

S’agissant du préjudice éventuel, il soutient que celui-ci ne peut s’évaluer autrement qu’en une perte de chance et font grief aux Consorts [C] de ne pas démontrer qu’informés autrement par le Notaire, ils auraient obtenu une chance d’agir autrement, et pu s’éviter les pénalités fiscales. En outre, l’étude soutient ne pas avoir été informée à suffisance de l’état de santé de feu Monsieur [C], pour être tenue responsable de la majoration de 10% issue d’une insuffisance de déclaration des actifs.

Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 18 décembre 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [B] [C], Madame [S] [C], Madame [T] [C] et Madame [Z] [C] de toutes leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [B] [C], Madame [S] [C], Madame [T] [C] et Madame [Z] [C] à payer à la SELAS LE GOFF, OMARJEE & ASSOCIES la somme globale de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [B] [C], Madame [S] [C], Madame [T] [C] et Madame [Z] [C] aux entiers dépens ;

Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.

La Greffière, La Vice-présidente

 


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