Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 31 janvier 2025, RG n° 23/00641
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 31 janvier 2025, RG n° 23/00641

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Engagement de caution et exigibilité des créances : enjeux et conséquences

Résumé

Constitution du prêt et engagement de caution

Le 25 février 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a accordé un prêt professionnel de 180.000 € à la société L’ECLUSE. Ce même jour, Madame [R] [O] a accepté de se porter caution personnelle et solidaire pour un montant maximum de 108.000 €, couvrant le capital, les intérêts, les frais et accessoires, pour une durée de 108 mois.

Liquidation judiciaire de la société L’ECLUSE

Le 29 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société L’ECLUSE. Suite à cela, le 21 octobre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a mis en demeure Madame [O] de régler une somme de 74.480,63 €, sans succès.

Assignation en justice

Le 18 janvier 2023, la banque a assigné Madame [O] devant le tribunal pour obtenir le paiement de la somme due. Dans ses conclusions du 6 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a demandé la condamnation de Madame [O] au paiement de la somme due, majorée d’intérêts de retard et de dommages et intérêts.

Réponse de Madame [O]

Dans ses conclusions du 22 août 2024, Madame [O] a contesté la demande de la banque, demandant à être déchargée de son cautionnement et de voir la créance réduite à 58.995,68 €. Elle a également demandé des dommages et intérêts à la banque pour défaut d’information.

Arguments de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL

La banque a soutenu que la créance était opposable à la caution et que la déchéance du terme, due à la liquidation judiciaire, ne lui était pas applicable. Elle a affirmé que le contrat de prêt incluait une clause engageant la caution à payer les sommes exigibles par anticipation.

Arguments de Madame [O]

Madame [O] a contesté l’existence de la créance, arguant que la banque n’avait pas justifié son admission au passif de la société L’ECLUSE. Elle a également fait valoir que la déchéance du terme ne lui était pas opposable, car elle n’avait pas été informée de cette clause dans le contrat de prêt.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté les prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, considérant que la déchéance du terme n’était pas acquise à l’égard de Madame [O] au moment de la mise en demeure. Il a également statué que Madame [O] ne pouvait pas être déchargée de son engagement de caution, car elle n’avait pas prouvé que la banque avait commis une faute.

Conséquences financières

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a été condamnée à payer à Madame [O] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire de droit.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00641 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GHPH

NAC : 53I

JUGEMENT CIVIL
DU 31 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

Mme [R] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE

Copie exécutoire délivrée le : 31.01.2025
CCC délivrée le :
à Me Ingrid BLAMEBLE, Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Me Jérôme MARFAING-DIDIER

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Janvier 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Janvier 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 25 février 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a consenti un prêt professionnel n°10278 02206 00020143710 à la société L’ECLUSE d’un montant de 180.000 €.

Le même jour, Madame [R] [O] s’est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 108.000 € incluant capital, intérêts, frais et accessoires pour la durée de 108 mois.

Par Jugement du 29 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société L’ECLUSE.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a vainement mis en demeure Madame [O] de régler la somme de 74.480,63 €.

Par exploit délivré le 18 janvier 2023 la banque l’a assignée devant cette juridiction pour qu’elle soit condamnée à lui payer cette somme représentant le solde du prêt.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 06 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RAMONVILLE SAINT AGNE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-5, 2302, 2314, 2288, 2300 et suivants du Code civil, de :

– condamner Madame [O], en sa qualité de caution solidaire de la société L’ECLUSE, au paiement des sommes suivantes :
74.480,63 € au titre du prêt professionnel majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 22 octobre 2022,800 € à titre de dommages et intérêts,2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si le Tribunal considérait l’engagement de caution comme disproportionné LIMITER la condamnation de Madame [O] au montant sur lequel elle pouvait s’engager au moment de la conclusion du cautionnement;

EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER Madame [O] de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.

RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 22 aout 2024, Madame [O] demande au tribunal, au visa des articles L332-1, L331-1, L331-2, L343-5 et L343-6 du Code de la Consommation, 2290 et article 2314 du Code Civil, de :

DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 74.480,63 € et DECHARGER Madame [O] de son cautionnement,
A TITRE SUBSIDIAIRE, DECHOIR la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] du paiement des pénalités et intérêts de retard échus à compter du 27 février 2017, pour défaut d’information de la caution,

En conséquence, RAMENER la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à la somme de 58.995,68 €,

EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,

CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens,

DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de sa demande d’exécution provisoire.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est en date du 12 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal , statuant publiquement, par jugement contradictoire,

REJETTE l’intégralité des prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ,

DEBOUTE Madame [R] [O] de sa demande de décharge de son engagement de caution ,

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à payer à Madame [R] [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] aux dépens,

RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

REJETTE toutes les autres demandes des parties.

Le greffier, Le juge

 


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