Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Responsabilité contractuelle et garantie de parfait achèvement dans la construction d’une villa.
→ RésuméContexte du litigeMadame [X] [H] [N] a signé un contrat avec l’entreprise PRIMO BOURBON BOIS pour la construction d’une villa à [Localité 3], d’un montant de 126 570,02 euros T.T.C. Le chantier a débuté le 04 juin 2018, avec une livraison prévue pour le 04 mars 2019. Réception des travaux et réservesUn procès-verbal de pré-réception a été établi le 29 avril 2019, suivi d’un procès-verbal de réception le 21 juin 2019, tous deux comportant des réserves concernant des travaux à l’intérieur et à l’extérieur de la villa. Des réserves incluaient des problèmes tels que l’arrêt de volet, des finitions incomplètes et des éléments mal positionnés. Constatation des réservesLe 1er août 2019, un constat contradictoire a été réalisé par un huissier, notant que plusieurs réserves avaient été levées, mais que des problèmes subsistaient, notamment des traces sur la tôle de la façade arrière et des finitions à l’intérieur de la maison. Expertise judiciaireMadame [X] a demandé la désignation d’un expert, ce qui a été accordé par le tribunal. L’expert a remis son rapport définitif le 08 octobre 2021, identifiant divers désordres et chiffrant les réparations nécessaires. Assignation en justiceLe 26 septembre 2022, Madame [X] a assigné la société PRIMO BOURBON BOIS pour obtenir des réparations financières pour les désordres constatés, ainsi que des pénalités de retard et des dommages-intérêts. La société a été radiée le 25 janvier 2022, et Madame [X] a ensuite assigné la nouvelle entité, SAS PRIMO BOURBON BOIS. Désistement et forclusionLe tribunal a constaté le désistement de Madame [X] concernant la première société et a déclaré forclose l’action relative aux dysfonctionnements électriques, rejetant la demande d’expertise supplémentaire. Dernières conclusions de Madame [X]Dans ses dernières conclusions, Madame [X] a réitéré ses demandes, sauf celles concernant l’installation électrique. Elle a soutenu que la responsabilité de la société était engagée pour divers désordres, chiffrant les réparations nécessaires à plusieurs montants. Réponse de la SAS PRIMO BOURBON BOISLa SAS PRIMO BOURBON BOIS a demandé le rejet des demandes de Madame [X], arguant que celles-ci étaient disproportionnées et non fondées. Elle a proposé de limiter la condamnation à un montant inférieur, tout en demandant également des frais de justice. Décision du tribunalLe tribunal a examiné les demandes de Madame [X] et a statué sur les désordres identifiés par l’expert. Il a condamné la SAS PRIMO BOURBON BOIS à verser des montants pour les travaux de reprise, les pénalités de retard, un préjudice moral et des frais irrépétibles, tout en rejetant d’autres demandes. L’exécution provisoire a été maintenue, et la société a été condamnée aux dépens. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03199 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEWG
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [H] [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
La SAS BOURBON BOIS
Venant aux droits de la SAS BOURBONS BOIS PRIMO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vimala DE MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 31.01.2025
CCC délivrée le :
à Me Vimala DE MALET, Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Janvier 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [H] [N] a conclu un contrat de travaux de réalisation de maison individuelle avec l’entreprise PRIMO BOURBON BOIS ayant pour objet la construction d’une villa à [Localité 3], pour un montant de 126 570,02 euros T.T.C.
L’ouverture de chantier a eu lieu le 04 juin 2018, et la livraison était prévue pour le 04 mars 2019.
Un procès-verbal de pré-réception des travaux a été établi le 29 avril 2019 et un autre de réception le 21 juin 2019, tous deux contenants des réserves, dont les dernières étaient:
– À l’extérieur de la villa : l’arrêt de volet, la sous-face du faux plafond, la position du chauffe-eau solaire, le trou dans la frise bois de façade, le collier de fixation, le tuyaux en attente en toiture pour pose du chauffe-eau, le remplacement des lames inférieures de bardage ;
– A l’intérieur de la villa : la finition de la goulotte électrique.
Le 1er août 2019, à la requête de l’entreprise SAS BB PRIMO, un procès-verbal de constat contradictoire de levée partielle des réserves a été établi par commissaire de justice.
L’huissier a constaté que:
– Le réglage des volets a été effectué;
– Sur la façade de l’entrée principale de la maison, au niveau du plafond, la peinture a été reprise et elle est dorénavant uniforme ;
– Le chauffe-eau a été déplacé conformément aux instructions du maître d’ouvrage ;
– Plus aucun trou n’est visible sur la frise bois de la façade ;
– Le lasurage a été réalisé sur le bardage bois de la façade arrière de la maison;
– Il existe « quelques traces blanchâtres sur la tôle de la façade arrière », étant précisé que tors de l’intervention du sous-traitant chargé du nettoyage de la tôle, les propriétaires ont refusé qu’il fasse usage de produits nettoyants ;
– A l’intérieur de là maison, un couvercle a été posé sur la goulotte située à côté du compteur d’électricté.
Madame [X] a sollicité la désignation d’un expert et par ordonnance du 14 novembre 2019, confirmé par arrêt du 16 février 2021, le tribunal a désigné Monsieur [C] [M] pour y procéder.
Le 08 octobre 2021, l’expert a déposé son rapport définitif.
Par exploit délivré le 26 septembre 2022, Madame [X] a assigné la société PRIMO BOURBON BOIS inscrite au RCS de ST DENIS sous le numéro 444 609 895, devant la présente juridiction aux fins de :
– Condamner la SAS PRIMO BOURBON BOIS à payer à Mme [X] [H] [N] la somme de 41 999,03 euros au titre de la réparation des désordres constatés par l’expert;
– Condamner la SAS PRIMO BOURBON BOIS à payer à Mme [X] [H] [N] la somme de 5913,48 € au titre de l’installation électrique;
– Condamner la même au paiement de la somme de 11 407,80 euros au titre des pénalités de retard;
– La condamner au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de dommages intérêts (privation de jouissance et moral).
Subsidiairement, – ordonner un complément d’expertise pour statuer sur la conformité ou non de l’installation électrique.
En tous les cas,
– condamner la SAS PRIMO BOURBON BOIS, au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– la condamner aux entiers dépens qui comprendront les coûts des procès-verbaux de constat des 21/06/2019 et 06/08/2019 ainsi que les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3 000 euros.
La société BOURBON BOIS PRIMO inscrite sous le numéro RCS 444 609 895 a fait l’objet d’une radiation le 25 janvier 2022 par suite de transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique la société BOURBON BOIS SAS ayant pour numéro RCS le 348 618 158.
Par exploit délivré le 24 octobre 2022, Mme [X] a assigné la société SAS PRIMO BOURBON BOIS inscrite au RCS sous le numéro 348 618 158 aux mêmes fins que ci – dessus.
Par jugement du 21 février 2023 RG 22/02819, le tribunal a constaté le désistement d’instance de Mme [X] et l’abandon de ses prétentions à l’encontre de la société PRIMO BOURBON BOIS RCS 444 609 895.
Saisi par les conclusions d’incident régularisées par la SAS PRIMO BOUBON BOIS , le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 12 décembre 2023, déclaré forclose l’action visant les dysfonctionnements électriques et rejeté la demande d’expertise présentée par Madame [X].
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 04 septembre 2024 celle-ci réitère ses demandes présentées dans l’assignation du 24 octobre 2022 à l’exception de celles présentées au titre de l’installation électrique et du complément d’expertise.
Elle soutient que la responsabilité de la défenderesse est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement ; que le rapport d’expertise judiciaire établit des désordres imputables au constructeur, à savoir : un défaut de finition de la plomberie afférente au chauffe-eau, dont la reprise s’élève à 1300 euros ; le remplacement des lames inférieures de bardage, dont la reprise s’élève à 600 euros TTC ; un défaut de finition de la goulotte électrique dont la reprise s’élève à 90 euros TTC ; un défaut d’exécution des panneaux solaires, dont la reprise s’élève à 2 462,95 euros TTC ; les conséquences intérieures des travaux en bardage, dont la reprise s’élève à 300 euros TTC ; une dégradation de la toiture, dont elle estime le remplacement nécessaire et qu’elle évalue à la somme de 37.246,08 euros TTC. Elle ajoute qu’elle subit des préjudices qui sont constitués, d’une part, par les pénalités de retard, chiffrées à 11 407,80 euros, et d’autre part , par les désagréments occasionnés par le relogement de sa famille, la défaillance du système électrique et la privation de jouissance des lieux.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 06 novembre 2024 la SAS PRIMO BOURBON BOIS demande au tribunal, au visa des articles 1792-6 du Code civil et l’ancien article 1147 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,- Débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE, – Cantonner la condamnation de la société BOURBON BOIS au seul paiement de la somme de 7.852,95 euros qui a été retenue par l’Expert judiciaire au titre des désordres susvisés ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, – Condamner Madame [X] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me VIMALA DE MALET, avocat au sein du cabinet LEXCO ;
– Ecarter l’exécution provisoire de la décision intervenir dans l’hypothèse où elle porterait condamnation à l’égard de la société BOURBON BOIS.
Elle fait valoir que les demandes de Madame [X] sont disproportionnées par rapport aux conclusions de l’expert judiciaire ; que la somme globale réclamée n’est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum ; que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être mobilisée pour de simples désordres esthétiques; que c’est tout au plus la somme de 7.852,95 euros qui a été retenue par l’expert judiciaire au titre des désordres ; que la demande présentée au titre des pénalités de retard n’est pas motivée en droit ; que la demande en réparation du préjudice de jouissance et moral se fonde exclusivement sur les dysfonctionnements du système électrique, dont l’action a été jugée forclose.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et la date de mise à disposition a été fixée au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel
CONDAMNE la SAS BOURBON BOIS à payer à Madame [X] les sommes suivantes :
8.700 € au titre des travaux de reprise ,11.407,80 € au titre des pénalités de retard ,1.000 € au titre du préjudice moral ,2.000 € au titre des frais irrépétibles,
REJETTE toutes les autres demandes de Madame [X],
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire ,
CONDAMNE la SAS BOURBON BOIS aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La Greffière La Juge
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