Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Expulsion et relogement : équilibre entre droits du propriétaire et du locataire.
→ RésuméContexte du litigeLe 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saint Denis a rendu un jugement autorisant la SHLMR à expulser Madame [X] [I] et Monsieur [C] [W] [I] de leur appartement, en raison de leur non-respect des délais de paiement. Ce jugement a été signifié aux intéressés le 30 juillet 2022. Commandement de quitter les lieuxLe 16 juillet 2024, la SHLMR a délivré un commandement de quitter les lieux à Madame [X] [I] et Monsieur [C] [W] [I]. En réponse, Madame [X] [I] a demandé un délai supplémentaire de douze mois pour quitter l’appartement, par requête datée du 5 août 2024. Audience et représentationsL’affaire a été examinée lors d’une audience le 21 novembre 2024. Madame [X] [I] était représentée par son avocat et a indiqué qu’elle cherchait un nouveau logement, sans soutien familial. La SIDR, représentée par Madame [J] [V], s’est opposée à la demande de délai, soulignant l’augmentation de l’arriéré locatif. Analyse de la demande de délaiSelon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants d’un logement dont l’expulsion a été ordonnée, en tenant compte de divers facteurs. L’article L.412-4 précise que ces délais doivent être proportionnés aux efforts de relogement et à la situation des parties. Décision du jugeLe juge a constaté que Madame [X] [I] n’avait pas justifié de démarches suffisantes pour son relogement, se limitant à un recours amiable sans résultats concrets. De plus, elle n’a pas réglé la totalité de l’indemnité d’occupation, entraînant une augmentation de sa dette locative. Ces éléments ont conduit le juge à conclure à la mauvaise foi de Madame [X] [I]. Conséquences de la décisionEn conséquence, le juge a débouté Madame [X] [I] de sa demande de délai pour quitter le logement. Elle a également été condamnée aux dépens, et le jugement a été déclaré exécutoire de plein droit. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02726 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G25V
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 30 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yannick CARLET avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
DÉFENDERESSE
Société SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [J] [V], en vertu d’un pouvoir spécial.
*
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 21 novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 30 janvier 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 30 janvier 2025 à Me CARLET, SHLMR
Expédition délivrée le 30 janvier 2025 M. [I]
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Denis a autorisé la SHLMR, à défaut pour Madame [X] [I] et Monsieur [C] [W] [I] de respecter les délais de paiement octroyés avec suspension des effets de la clause résolutoire, à procéder à leur expulsion de l’appartement situé [Adresse 2], donné en location par la SHLMR.
Ce jugement a été régulièrement signifié à Madame [X] [I] et Monsieur [C] [W] [I] par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la SHLMR a fait délivrer à Madame [X] [I] et Monsieur [C] [W] [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 05 août 2024, Madame [X] [I] sollicitait du juge de l’exécution un délai de douze mois supplémentaires pour quitter les lieux.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2024.
Madame [X] [I] est représentée par son conseil. Elle explique avoir entamé des démarches pour retrouver un logement, soulignant être sans soutien familial.
En défense, la SIDR est régulièrement représentée par Madame [J] [V]. Elle s’oppose à toute demande de délais pour quitter les lieux précisant que l’arriéré locatif ne cesse d’augmenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [X] [I] de sa demande de délais d’expulsion pour le logement qu’elle occupe [Adresse 2] ;
Condamne Madame [X] [I] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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