Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Non-respect des obligations de paiement dans une copropriété : irrecevabilité de la demande.
→ RésuméPropriétaire et syndic de copropriétéMonsieur [L] [V] est le propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété située à [Adresse 5] à [Localité 6]. La société Toquet Immobilier a été désignée comme syndic de l’immeuble lors de l’assemblée générale du 2 novembre 2022. Appels de fonds et mise en demeureDes appels de fonds ont été adressés à tous les copropriétaires, y compris Monsieur [V], conformément aux décisions des assemblées générales et aux règles de répartition des charges. Les procès-verbaux des assemblées générales précédentes ont été transmis à Monsieur [V]. En 2023, aucune assemblée générale n’a eu lieu, et les convocations ont été envoyées par lettre recommandée. Une mise en demeure de payer a été notifiée le 13 septembre 2023, mais est restée sans réponse pendant plus de trente jours. Solde débiteur et assignationAu 19 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a constaté un solde débiteur de 11.251,53 € pour Monsieur [V]. Par acte de commissaire de justice, le syndicat a assigné Monsieur [V] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir le paiement de diverses sommes dues, y compris des charges impayées et des dommages et intérêts. Recevabilité de la demande de paiementLa demande de paiement pour l’arriéré des charges de copropriété a été examinée selon les dispositions de la loi du 10 juillet 1965. La mise en demeure a été jugée insuffisante, car elle ne précisait pas la nature ni le montant des provisions réclamées. En conséquence, la demande a été déclarée irrecevable. Dépens et décision finaleLe syndicat des copropriétaires, ayant succombé dans sa demande, a été condamné aux dépens. La présidente a rendu sa décision en premier ressort, déclarant la demande irrecevable et condamnant le syndicat aux frais de justice. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00505 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2C6
NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice, la SARL TOQUET IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Saint-Denis de La Réunion sous le n° 429 251 218 49 dont le siège est au [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [L] [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ni présent, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 28 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 30 Janvier 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître Bessudo délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [V] est propriétaire d’un lot de copropriété n°1 (appartement) au sein de la [Adresse 5] située [Adresse 1] à [Localité 6].
La société Toquet Immobilier a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 2 novembre 2022.
Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l’ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [V].
En outre, les procès-verbaux des différentes assemblées générales des 27 octobre 2020, 19 juillet 2021 et 2 novembre 2022 lui ont été transmis. Aucune assemblée générale ne s’est tenue en 2023. Les convocations des assemblées générales lui ont été envoyées par lettre recommandée avec avis de réception.
La mise en demeure de payer notifiée le 13 septembre 2023 est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] fait état au 19 juillet 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d’un montant principal de 11.251,53 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [V] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
– condamner Monsieur [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 9.836,96 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 19 juillet 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,
– Condamner Monsieur [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 503,25 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 19 juillet 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,
– Condamner Monsieur [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 1.414,57 € au titre du solde antérieur au 31 décembre 2016,
– Condamner Monsieur [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
– Condamner Monsieur [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
– Ordonner l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.
Monsieur [V] a été assignée conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] aux dépens,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Laisser un commentaire