Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Validité et prescription d’une injonction de paiement : enjeux et conséquences
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [J] [P] a été condamné par ordonnance d’injonction de payer le 20 avril 2010 à verser à la SOREFI la somme de 14.609,07 €, avec des intérêts au taux contractuel de 7,35 % sur une partie de cette somme. Cette ordonnance a été signifiée à son domicile le 14 juin 2010. Cession de créanceLe 17 décembre 2012, la SOREFI a cédé sa créance à la société EOS CREDIREC. Cette cession a été signifiée à Monsieur [J] [P] avec un commandement de saisie-vente le 13 août 2018. Saisies-attributionLa société EOS FRANCE, anciennement EOS CREDIREC, a effectué une saisie-attribution sur le compte de Monsieur [J] [P] le 13 juin 2019 pour un montant total de 22.069,67 euros, suivie d’une nouvelle saisie le 30 novembre 2023 pour 18.633,83 euros. Ces saisies ont été régulièrement dénoncées à Monsieur [J] [P]. Actions en justiceMonsieur [J] [P] a cité la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution pour contester la validité de l’ordonnance d’injonction de payer, demander la mainlevée des saisies, et obtenir des dommages-intérêts pour abus de saisie. L’affaire a été plaidée le 21 novembre 2024. Arguments de Monsieur [J] [P]Monsieur [J] [P] soutient que l’ordonnance d’injonction de payer est caduque car signifiée après le délai de six mois et que la prescription de l’ordonnance est acquise, arguant que les actes de signification étaient nuls. Arguments de la société EOS FRANCELa société EOS FRANCE défend la validité de l’ordonnance d’injonction de payer, affirmant qu’elle a été signifiée dans les délais légaux. Elle soutient également que les actes d’exécution ont interrompu la prescription. Décision du juge de l’exécutionLe juge a conclu que l’ordonnance d’injonction de payer n’était pas caduque et que la prescription n’était pas acquise, car les saisies-attribution avaient interrompu le délai de prescription. Monsieur [J] [P] a été débouté de toutes ses demandes, et les dépens ont été mis à sa charge. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00452 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR4L
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 30 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société SOREFI,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 21 novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 30 janvier 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 30 janvier 2025 à Me Estelle CHASSARD, Me Léopoldine SETTAMA
Expédition délivrée le 30 janvier 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 avril 2010 par le tribunal d’instance de Saint-Benoît, Monsieur [J] [P] a été condamné à payer à la SOREFI la somme de 14.609,07 € outre les intérêts au taux contractuels de 7,35 % sur la somme de 14.454,73 €.
Cette ordonnance a été signifiée à domicile par acte d’huissier en date du 14 juin 2010.
Le 17 décembre 2012, la SOREFI a cédé sa créance à la société EOS CREDIREC, cession de créance signifiée avec ordonnance d’injonction de payer et commandement aux fins de saisie vente à Monsieur [J] [P] par acte d’huissier de justice remis à domicile en date du 13 août 2018.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 juin 2019, la société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN à l’encontre de la Monsieur [J] [P] pour la somme en principal, intérêts et frais de 22.069,67 euros, saisie régulièrement dénoncée à ce dernier par acte en date du 20 juin 2019 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, la société EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN à l’encontre de Monsieur [J] [P] pour la somme en principal, intérêts et frais de 18.633,83 euros, saisie régulièrement dénoncée à ce dernier par acte en date du 04 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Monsieur [J] [P] a fait citer la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du présent tribunal à l’audience du 4 avril 2024 aux fins de :
– juger que l’ordonnance portant injonction de payer du 24 avril 2010 est nulle et non avenue
– constater que l’exécution de l’ordonnance non avenue intervient plus de 10 ans après
– ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée sur le compte de Monsieur [J] [P]
– condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie
– condamner la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [J] [P] les frais de gestion prélevés par la banque du fait de la saisie-attribution
– condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [R] et Monsieur [J] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais d’huissier liés aux mesures d’exécution diligentées.
Après renvois aux audiences de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs écritures respectives.
Aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur [J] [P] maintient ses demandes initiales et, demande au juge de l’exécution, à titre subsidiaire de :
– constater la nullité de la signification et du commandement de payer du 13 août 2018 pour violation des dispositions de l’article 1413 du code de procédure civile dans sa rédaction au jour de ladite signification et dire que la nullité de cet acte ne produit aucun effet interruptif
– constater la prescription du titre exécutoire en application de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution
– ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée sur le compte appartenant à Monsieur [J] [P]
Aux termes de ses conclusions n°2, la société EOS FRANCE demande au juge de l’exécution de :
– constater que la société EOS FRANCE dispose d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [J] [P]
– le débouter de l’intégralité de ses demandes
– condamner Monsieur [J] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et pièces conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [J] [P] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne Monsieur [J] [P] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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