Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 28 janvier 2025, RG n° 24/03178
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 28 janvier 2025, RG n° 24/03178

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Exécution forcée d’un contrat de vente mobilière : enjeux de preuve et de procédure.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [I] [M] a assigné Monsieur [U] [J] [F] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis pour obtenir l’exécution forcée d’un contrat de vente mobilière. Cette assignation a été autorisée par une ordonnance sur requête en date du 13 septembre 2024, et a été délivrée le 1er octobre 2024.

Demandes de Monsieur [M]

Dans ses conclusions, Monsieur [M] demande au Tribunal de déclarer sa demande recevable et fondée, de prononcer l’exécution forcée du contrat signé le 22 juin 2023, et d’enjoindre à Monsieur [F] de lui transmettre plusieurs véhicules sous astreinte. Il réclame également des dommages-intérêts pour préjudice financier et des frais de justice.

Arguments de Monsieur [M]

Monsieur [M] justifie l’urgence de sa demande par la publication par Monsieur [F] d’une annonce de vente du matériel déjà convenu, menaçant ainsi ses droits. Il soutient que l’absence de la copie de l’ordonnance d’autorisation n’affecte pas la validité de l’assignation. Il affirme avoir convenu d’une vente de plusieurs véhicules pour un montant total de 80.000 euros, avec un acompte de 40.000 euros déjà versé.

Réponse de Monsieur [F]

Monsieur [F] conteste la validité de l’assignation et demande sa nullité. Il soutient que l’assignation ne comportait pas les motifs d’urgence requis et que le document produit par Monsieur [M] ne prouve pas l’existence d’un contrat de vente. Il affirme avoir vendu les véhicules à un prix différent et demande des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.

Procédure judiciaire

L’affaire a été entendue le 22 octobre 2024 et renvoyée au 26 novembre 2024 pour plaidoiries. Les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers, et le jugement a été prévu pour le 28 janvier 2025.

Analyse de la procédure d’assignation

Le Tribunal a examiné la procédure d’assignation à jour fixe, notant que l’urgence avait été constatée par le président du Tribunal. Bien que Monsieur [F] ait soulevé une exception de nullité, le Tribunal a rejeté cette demande, considérant que la défense de Monsieur [F] n’avait pas été entravée.

Évaluation de la vente

Le Tribunal a analysé les éléments de preuve concernant la vente. Il a constaté que le consentement des parties était acquis, mais que les preuves fournies par Monsieur [M] n’étaient pas suffisantes pour établir que les parties s’étaient accordées sur le prix de 80.000 euros. Les éléments présentés par Monsieur [F] ont également été pris en compte, mais n’ont pas permis de prouver ses demandes reconventionnelles.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a débouté Monsieur [M] de ses demandes, considérant qu’il n’avait pas prouvé les faits nécessaires à ses prétentions. De même, les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] ont été rejetées. Les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles, et Monsieur [M] a été condamné aux dépens de l’instance.

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REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03178 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4IQ
NAC : 50C

JUGEMENT CIVIL
DU 28 JANVIER 2025

DEMANDEUR

M. [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [U] [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :28.01.2025
Expédition délivrée le :
à Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU
Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 26 Novembre 2024.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 28 Janvier 2025.

JUGEMENT :Contradictoire, du 28 Janvier 2025, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Autorisé à ce faire suivant ordonnance sur requête du 13 septembre 2024, Monsieur [I] [M], par exploit délivré le 1er octobre 2024, a assigné Monsieur [U] [J] [F] à jour fixe devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d’exécution forcée d’un contrat de vente mobilière.

Sur cette assignation, Monsieur [F] a constitué avocat.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par message électronique du 19 novembre 2024, Monsieur [M] demande au Tribunal de :
DÉCLARER sa demande recevable et bien fondée, En conséquence,
PRONONCER l’exécution forcée du contrat conclu le 22 juin 2023 ; ENJOINDRE Monsieur [F] à lui transmettre les véhicules suivants, et ce, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à venir : *La remorque Bar, immatriculée [Immatriculation 7] ;
*Le véhicule Renault Magnum, immatriculé [Immatriculation 6] ;
ENJOINDRE Monsieur [F] à lui transmettre le certificat d’immatriculation de la Remorque Bar, immatriculée [Immatriculation 7], et ce, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à venir ;CONDAMNER Monsieur [F] à lui verser la somme de 45.000 € au titre du préjudice financier subi ; DIRE ET JUGER que pourra s’opérer une compensation avec le prix restant dû, d’un montant de 40.000 €, de sorte que Monsieur [F] lui versera une somme en numéraire de 5.000 € ;CONDAMNER Monsieur [F] à verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Justifiant de l’urgence de sa demande, il soutient que Monsieur [F] aurait publié une annonce de mise en vente du matériel objet d’une vente déjà conclue entre eux le 22 juin 2023 et non encore livré, menaçant ainsi ses droits à titre de nouveau propriétaire.

En outre, il soutient que l’absence de copie de l’ordonnance ayant autorisé l’assignation à jour fixe jointe à l’exploit du 1er octobre 2024, n’affecterait pas la validité de l’acte en l’absence de tout grief qu’elle aurait pu causer au défendeur.

Au fond, il soutient avoir convenu avec Monsieur [F] de la vente d’un camion Renault Mascott, d’un tracteur Renault Magnum et d’une remorque poids lourd aménagée en bar, respectivement immatriculés [Immatriculation 4], [Immatriculation 6] et [Immatriculation 7], moyennant un prix de 80.000 euros, soit 10.000 euros pour le premier, 20.000 euros pour le second et 50.000 euros pour le troisième, suivant contrat du 22 juin 2023 convenu pour part à l’écrit et pour part à l’oral. Il expose avoir versé un acompte de 40.000 € et s’être proposé de verser 35.000 € suivi d’un dernier paiement de 5.000 €, alors même que le contrat aurait prévu des paiements plus espacés.

En réponse à son détracteur, il soutient que la vente serait indivisible et n’aurait jamais été convenue au prix de 140.000 euros.

Quant à son préjudice, il soutient avoir, du fait de la non-livraison du matériel, été privé de la possibilité d’exploiter le matériel lors des fêtes foraines de la Fête agricole de [Localité 5], de la Fête des goyaviers et de la Fête ExpoBat, l’exposant à un manque à gagner de 15.000 euros par évènement.

En réponse, en l’état de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, Monsieur [F] demande au Tribunal de :
Principalement, PRONONCER la nullité de l’assignation à jour fixe ;DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ; Le CONDAMNER à payer les sommes suivantes : *5000 € au titre du préjudice moral ;
*20 000 € au titre du préjudice financier ;
*4000 € au titre de frais irrépétibles.

À titre liminaire et principal, il se prévaut de ce que l’assignation à jour fixe délivrée dans les intérêts de Monsieur [M] aurait été exempte de la requête exposant les motifs de l’urgence, le privant de contester les motifs d’une urgence qui lui ne semble pas être caractérisée.

Subsidiairement, il soutient que le document en date du 22 juin 2023 produit en demande ne justifierait pas d’un contrat de vente, alors qu’il aurait seulement dû permettre à Monsieur [M] de contracter un prêt pour l’achat du matériel.

Sur ce point, il entend se prévaloir de ce qu’aucun versement ne serait intervenu au moment de l’établissement de ce document, intitulé « facture », de sorte que les indications y contenues seraient à titre indicatif pour ne mentionner ni les conditions de livraison des matériels indiqués, ni le moment du transfert de propriété.

Au contraire, il soutient qu’une vente du véhicule Renault Magnum immatriculé [Immatriculation 6] et du véhicule Renault Mascott immatriculé [Immatriculation 4] serait intervenue le 27 novembre 2023 moyennant un prix de 40.000 euros. Ce faisant, il affirme que la remise des véhicules serait intervenue, de même que le transfert de leur carte grise.

Soutenant que le prix global de la vente initiale aurait été supérieur à la somme de 80.000 euros, il entend se prévaloir d’un projet de contrat établi par Monsieur [M] qui mentionnerait deux paiements de 40.000 euros ainsi qu’un troisième versement.

Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 26 novembre 2024 pour conclusions en réplique du demandeur et plaidoirie. À cette date, les parties ont été entendues puis autorisées à déposer leur dossier et informées que le jugement de l’affaire sera rendu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [I] [M] de ses demandes ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [J] [F] de ses demandes reconventionnelles ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIS que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles respectifs ;

CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux entiers dépens de l’instance ;

Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.

La Greffière La Présidente

 


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