Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Création d’un écovillage : enjeux de responsabilité et de restitution des prêts.
→ RésuméContexte du Projet d’ÉcovillageEn 2020-2021, un groupe d’environ soixante personnes a initié un projet d’écovillage en gouvernance partagée à La Réunion. Pour financer l’achat du foncier nécessaire à ce projet, des conventions de prêt à la consommation ont été signées entre Monsieur [Y] [LZ] et plusieurs participants au début de l’année 2022. Ces prêts, sans intérêts, étaient prévus pour une durée de 32 ans. Achat du Terrain et Création de la SCEALe 17 juin 2022, Monsieur [Y] [LZ] a acquis un terrain agricole de 22 hectares à [Localité 40] pour un montant de 590 368,72 euros. Le 22 mars 2023, un pacte d’associés a été signé par 23 associés, conduisant à la création de la société civile d’exploitation agricole Forêt Ferme des Makes (SCEA). Monsieur [Y] [LZ] a apporté le terrain à la SCEA, et les associés ont renoncé à demander le remboursement des sommes prêtées. Assignation en JusticeLe 26 octobre 2023, plusieurs demandeurs ont assigné Monsieur [Y] [LZ] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Ils ont demandé la constatation de la résolution des contrats de prêt, ainsi que le remboursement total de 215 190 euros correspondant aux sommes prêtées. Ils ont également réclamé des indemnités pour préjudice moral et d’autres restitutions. Arguments des DemandeursLes demandeurs soutiennent que Monsieur [Y] [LZ] n’a pas respecté ses obligations contractuelles, notamment en ne leur attribuant pas de parts sociales dans la SCEA. Ils affirment que les mises en demeure ont conduit à la résolution des contrats, justifiant ainsi leur demande de restitution des sommes versées. De plus, ils allèguent avoir subi un préjudice moral en raison de leur exclusion du projet. Réponse de Monsieur [Y] [LZ] et de la SCEAMonsieur [Y] [LZ] et la SCEA ont demandé le rejet des demandes des plaignants, arguant que les conditions de la clause résolutoire n’étaient pas remplies. Ils ont également affirmé que les demandeurs n’étaient pas devenus associés de la SCEA en raison de leur propre inaction, et que des conventions de prêt orales avaient été établies, même sans contrat écrit. Décision du TribunalLe tribunal a constaté la résolution des conventions de prêt pour certains demandeurs, ordonnant à Monsieur [Y] [LZ] de rembourser les sommes dues. Les demandes de restitution des autres demandeurs ont été rejetées, car leurs conventions avaient été signées moins d’un an avant l’apport en nature. Le tribunal a également accordé des dommages et intérêts pour préjudice moral à tous les demandeurs ayant vu leur demande prospérer. Conséquences FinancièresMonsieur [Y] [LZ] a été condamné à verser des sommes spécifiques à chaque demandeur, avec des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation. De plus, il a été condamné aux dépens de l’instance et à verser des frais supplémentaires aux demandeurs. La décision a été rendue exécutoire immédiatement. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03665 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPNR
NAC : 53D
JUGEMENT CIVIL
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEURS
Mme [RB] [ID] [AU] [AW]
[Adresse 10]
[Localité 37]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [ZU] [D] [UN] [KM]
[Adresse 13]
[Localité 34]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [XV] [GC]
[Adresse 23]
[Localité 41]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [L] [J] [PS]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 37]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [W] [EL]
[Adresse 13]
[Localité 34]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [MF] [ZM]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 27]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [TZ] [CX] [PE] [YI]
[Adresse 1]
[Localité 37]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [BC] [CZ] [TC] [CT] [JW]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [IL] [GK]
[Adresse 18]
[Localité 30]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [BA] [UX] [IS]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 29]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [A] [KE]
domiciliée : chez Monsieur [YZ] [EP]
[Adresse 24]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [VK] [U] [X] [YP]
[Adresse 4]
[Localité 29]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [NT] [GR] [G]
domiciliée : chez CCAS de [Localité 39]
[Adresse 43]
[Localité 39]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000951 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [L] [GM] [D] [R]
[Adresse 9]
[Localité 41]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003887 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [WH] [YC] [M]
[Adresse 6]
[Localité 40]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [VD] [U] [AY]
[Adresse 11]
[Localité 39]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004333 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [E] [CV]
[Adresse 15]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003361 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Mme [Z] [F] [B] [HV]
[Adresse 15]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003360 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [HN] [TT] [PK]
[Adresse 14]
[Localité 39]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000193 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [UU] [UG] [ND]
[Adresse 19]
[Localité 38]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [CT] [PL] [V]
[Adresse 12]
[Localité 33]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [WB] [I] [EU] [S]
[Adresse 5]
[Localité 30]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [H] [MF] [N] [DD] [R]
[Adresse 2]
[Localité 25]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [MN] [A] [NJ] [K]
[Adresse 16]
[Localité 32]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [OA] [ZG] [P] [T] [O]
[Adresse 8]
[Localité 35]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [OG] [C]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 42]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [Y] [LZ]
[Adresse 17]
[Localité 36]
Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIELDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société FERME FORET DES MAKES(SCEA)
[Adresse 21]
[Localité 40]
Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIELDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le : 28.01.2025
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Janvier 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
En 2020-2021, une soixantaine de personnes se sont mobilisées autour d’un projet consistant à créer un écovillage en gouvernance partagée à La Réunion.
Des conventions de prêt à la consommation ont été signées entre Monsieur [Y] [LZ] et plusieurs de ces personnes au début de l’année 2022, destinées à financer l’achat du foncier pour le projet. Les conventions de prêt ont été conclues pour une durée de 32 années et les sommes prêtées sans intérêts.
Le 17 juin 2022, Monsieur [Y] [LZ] a fait l’acquisition d’un terrain agricole de 22 hectares, situé sur la commune de [Localité 40], avec une structure touristique, une maison d’habitation et une étable, au prix de 590 368,72 euros.
Le 22 mars 2023, un pacte d’associés a été signé entre 23 associés, et la société civile d’exploitation agricole Forêt Ferme des Makes (ci-après, la SCEA) a été créée. Monsieur [Y] [LZ] a fait l’apport en nature du terrain agricole à la SCEA. Aux termes du pacte signé, les associés ont renoncé à demander le remboursement des sommes prêtées à Monsieur [LZ].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, Madame [WB], [I], [EU] [S], Madame [H], [MF], [N], [DD] [R], Madame [MN], [A], [NJ] [K], Monsieur [OA], [ZG], [P], [T] [O], Monsieur [OG] [C], Madame [CT], [PL] [V], Monsieur [ZU], [D], [UN] [KM], Madame [VK], [U], [X] [YP], Monsieur [XV] [GC], Monsieur [L], [J] [PS], Madame [W] [EL], Madame [MF] [ZM], Madame [TZ], [CX], [PE] [YI], Monsieur [BC], [CZ], [TC], [CT] [JW], Madame [IL] [GK], Madame [BA], [UX] [IS], Madame [RB], [ID], [AU] [AW], Madame [A] [KE], Madame [NT], [GR] [G], Monsieur [L], [GM], [D] [R], Monsieur [WH], [YC] [M], Madame [VD], [U] [AY], Monsieur [E] [CV], Madame [Z], [F], [B] [HV], Monsieur [HN], [TT] [PK] et Monsieur [UU], [UG] [ND] ont fait assigner Monsieur [Y] [LZ] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de:
– CONSTATER la résolution des contrats les liant respectivement avec les demandeurs;
– CONDAMNER Monsieur [Y] [LZ] à payer la somme totale de 215.190 euros au titre des restitutions dues en raison de la résolution des contrats litigieux et correspondant aux sommes prêtées et attribuées aux demandeurs de la manière suivante :
Auteur du prêt Montant du prêt
[S] [WB] 8.190 euros
[R] [H] 10.000 euros
[K] [MN] 10.000 euros
[O] [OA] 10.000 euros
[C] [OG] 10.000 euros
[V] [CT] 22.000 euros
[KM] [ZU] 10.000 euros
[YP] [VK] 10.000 euros
[ZM] [MF] 10.000 euros
[YI] [TZ] 10.000 euros
[JW] [BC] 45.000 euros
[GK] [IL] 10.000 euros
[IS] [BA] 10.000 euros
[AW] [RB] 10.000 euros
[R] [L] 10.000 euros
[CV] [E] 10.000 euros
[HV] [Z] 10.000 euros
– CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [Y] [LZ] à payer la somme totale de 42.410 euros au titre des restitutions dues, correspondant aux sommes perçues indûment, et attribuée aux demandeurs de la manière suivante :
Auteur du versement Montant du versement
[KE] [A] 1.360 euros
[G] [NT] 1.700 euros
[M] [WH] 1.870 euros
[AY] [VD] 1.870 euros
[PK] [HN] 1.700 euros
[ND] [UU] 1.530 euros
[EL] [W] 6.700 euros
[GC] [XV] 5.680 euros
[PS] [L] 10.000 euros
[CV] [E] 10.000 euros
– CONDAMNER Monsieur [Y] [LZ] à payer à chacun des demandeurs, en indemnisation de leur préjudice moral, la somme de 2.500 euros ;
– DIRE que les sommes allouées aux demandeurs porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
– PRONONCER la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
– DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir;
– CONDAMNER Monsieur [Y] [LZ] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
– DÉBOUTER Monsieur [Y] [LZ] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les contrats litigieux ont été imparfaitement exécutés par Monsieur [Y] [LZ], qui a échoué à leur attribuer des parts sociales dans une SCEA qui devait être créée entre les parties en proportion des sommes prêtées. Ils soutiennent encore que par l’effet des mises en demeure intervenues visant la clause résolutoire contenue dans les conventions de prêt de consommation litigieuses, celle-ci est désormais acquise. Ils demandent donc la restitution des sommes versées dans le cadre des contrats ainsi résolus.
En outre, ils font valoir que les autres sommes perçues par Monsieur [Y] [LZ], à défaut de conventions de prêt et de reconnaissance de dette signées, sont constitutives d’un indu subi au préjudice de Mesdames [G] [NT], [AY] [VD], [KE] [A], [EL] [W] et de Messieurs [M] [WH], [ND] [UU], [PK] [HN], [GC] [XV] et [PS] [L], les sommes ayant été versées dans la perspective de l’acquisition de parts sociales dont ils ont été privés.
Enfin, tous invoquent subir un préjudice moral du fait des manoeuvres dolosives ayant conduit à les exclure du projet de SCEA dans lequel ils s’étaient investis financièrement et psychologiquement. Les demandeurs liés par une convention de prêt se fondent sur la responsabilité contractuelle de monsieur [LZ], les autres sur la responsabilité délictuelle.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 6 mars 2024, Monsieur [Y] [LZ] et la SCEA FERME DES MAKES, intervenant volontaire, demandent au tribunal de :
– DEBOUTER Ies demandeurs de l’integralité de leurs fins, moyens pretentions.
– CONDAMNER solidairement Ies demandeurs à payer à M. [Y] [LZ] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
– CONDAMNER chaque demandeur à devoir verser chacun à l’administration judicaire une somme de 1 000 euros à titre d’amende civile, sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procedure civile ;
– LES CONDAMNER aux entiers depens de l’instance.
– NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la decision à intervenir.
En défense, ils font valoir qu’aucune des deux conditions prévues dans la clause résolutoire des contrats de prêts signés ne s’est réalisée, la vente entre la SAFER et Monsieur [LZ] étant intervenue le 17 juin 2022 et l’apport en nature à la SCEA du bien ainsi acquis ayant été réalisé à la signature des statuts le 18 mars 2023. Ils considèrent également que Monsieur [LZ] a rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles, et que, si les demandeurs ne sont pas associés de la SCEA, ce n’est que de leur faute, puisque pour certains, ils ont refusé de signer les statuts, pour d’autres ils ont refusé de communiquer leur pièce d’identité pour ce faire, enfin pour la 2ème série de demandeurs, ils n’ont pas contribué suffisamment pour s’associer. Ils considèrent que les demandes formées au titre de la répétition de l’indu ne sauraient prospérer puisque, même en l’absence de contrat écrit, ce sont bien des conventions de prêt, orales, qui ont été conclues.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 17 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE la résolution des conventions de prêt signées par Monsieur [OA] [O], Monsieur [OG] [C], Monsieur [ZU] [KM], Madame [VK] [YP], Monsieur [BC] [JW], Madame [IL] [GK], Madame [RB] [AW], Monsieur [L] [R] et Madame [W] [EL] avec Monsieur [Y] [LZ],
CONDAMNE Monsieur [Y] [LZ] à payer les sommes suivantes, à titre de restitution :
– à Monsieur [OA] [O] la somme de 10 000 € (dix mille euros)
– à Monsieur [OG] [C] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
– à Monsieur [ZU] [KM] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
– à Madame [VK] [YP] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
– à Monsieur [BC] [JW] la somme de 45 000 € (quarante cinq mille euros),
– à Madame [IL] [GK] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
– à Madame [RB] [AW] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
– à Monsieur [L] [R] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
– à Madame [W] [EL] la somme de 6 190 € (six mille cent quatre-vingt-dix euros),
REJETTE les demandes de constater la résolution des conventions de prêt formulées par Madame [WB] [S], Madame [H] [R], Madame [MN] [K], Monsieur [E] [CV], Madame [Z] [HV], Madame [MF] [ZM], Madame [TZ] [YI], Madame [BA] [IS] et [CT] [V],
CONDAMNE Monsieur [Y] [LZ] à payer les sommes suivantes, à titre de restitution des sommes prêtées :
– à Madame [A] [KE] la somme de 1 360 € (mille trois cent soixante euros),
– à Madame [NT] [G] la somme de 1 700 € (mille sept cents euros), – à Monsieur [WH] [M] la somme de 1 870 € (mille huit cent soixante-dix euros),
– à Madame [VD] [AY] la somme de 1 700 € (mille sept cents euros),
– à Monsieur [HN] [PK] la somme de 1 700 € (mille sept cents euros),
– à Monsieur [UU] [ND] la somme de 1 530 € (mille cinq cent trente euros),
– à Monsieur [XV] [GC] la somme de 5 000 € (cinq mille euros),
– à Monsieur [L] [PS] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
– à Monsieur [E] [CV] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
DIT que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023,
CONDAMNE Monsieur [Y] [LZ] à payer à Madame [NT] [G], Monsieur [L] [R],Monsieur [WH] [M], Monsieur [OA] [O], Monsieur [OG] [C], Madame [VD] [AY], Monsieur [ZU] [KM], Madame [VK] [YP], Madame [A] [KE], Monsieur [XV] [GC], Monsieur [L] [PS], Monsieur [E] [CV], Monsieur [BC] [JW], Madame [IL] [GK], Monsieur [HN] [PK], Monsieur [UU] [ND], et Madame [RB] [AW], la somme de 500 € (cinq cents euros) de dommages et intérêts, chacun,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande reconventionnelle de prononcer une amende civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [LZ] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [Y] [LZ] à payer à Madame [NT] [G], Monsieur [L] [R],Monsieur [WH] [M], Monsieur [OA] [O], Monsieur [OG] [C], Madame [VD] [AY], Monsieur [ZU] [KM], Madame [VK] [YP], Madame [A] [KE], Monsieur [XV] [GC], Monsieur [L] [PS], Monsieur [E] [CV], Monsieur [BC] [JW], Madame [IL] [GK], Monsieur [HN] [PK], Monsieur [UU] [ND], et Madame [RB] [AW], la somme de 150 (cent cinquante) euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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