Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 28 janvier 2025, RG n° 23/02762
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 28 janvier 2025, RG n° 23/02762

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Responsabilité des associés en cas de non-livraison d’un bien immobilier

Résumé

Acquisition de l’appartement

Monsieur [S] [I] [G] a acquis un appartement de type T3 au sein de la [Adresse 14] par acte authentique le 06 septembre 2019, moyennant un prix de 210.562€. La livraison de l’appartement, initialement prévue pour mars 2020, a été retardée et n’a eu lieu que le 17 février 2022, avec des parties communes encore inachevées.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a condamné la SCCV [11] à indemniser Monsieur [G] pour plusieurs préjudices, totalisant 18.501,48 euros, incluant des intérêts intercalaires, des loyers exposés et un préjudice moral. Le tribunal a également ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la SCCV à payer des frais irrépétibles et aux dépens.

Appel et caducité

La SCCV [11] a interjeté appel le 16 janvier 2023, mais sa déclaration a été déclarée caduque le 14 juin 2023, rendant ainsi la décision du tribunal judiciaire définitive.

Assignation des associés

Monsieur [S] [I] [G] a assigné la SAS [12], la SA [15], ainsi que Messieurs [T] [U] [H] et [V] [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour obtenir le paiement des sommes dues par la SCCV [11].

Ordonnance du juge de la mise en état

Le 25 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de paiement d’une somme de 302,23 € par Monsieur [S] [G] et a débouté la société [15] de sa fin de non-recevoir concernant le surplus de ses demandes.

Dernières conclusions de Monsieur [S] [I] [G]

Dans ses conclusions du 8 octobre 2024, Monsieur [S] [I] [G] a demandé au tribunal de constater son désistement d’action à l’égard de la société [15] et de condamner les autres défendeurs à lui verser diverses sommes, assorties d’intérêts au taux légal.

Réponse de la société [15]

La société [15] a accepté le désistement de Monsieur [G] à son égard et a demandé que chaque partie conserve la charge de ses propres frais.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté l’extinction de l’action à l’égard de la société [15] et a condamné Monsieur [T] [U] [H] et Monsieur [V] [K] [J] à verser chacun 3.607,99 euros à Monsieur [S] [I] [G], ainsi que la SAS [12] à verser 1.443,20 euros. Les condamnations produiront des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts a été ordonnée.

Dépens et frais irrépétibles

Les défendeurs ont été condamnés in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Virginie GARNIER, ainsi qu’à verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision bénéficie de l’exécution provisoire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02762 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNZ6

NAC : 36E

JUGEMENT CIVIL
DU 28 JANVIER 2025

DEMANDEUR

M. [S] [I] [G]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

S.A.S. [12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non représentée

S.A. [15]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Annie KHAYAT-TISSIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [T] [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représenté

M. [V] [K] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 28.01.2025
CCC délivrée le :
à Me Virginie GARNIER, Me Annie KHAYAT-TISSIER

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Décembre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Janvier 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 28 Janvier 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Par acte authentique contenant vente en l’état futur d’achèvement reçu le 06 septembre 2019, Monsieur [S] [I] [G] a acquis un appartement de type T3 au sein de la [Adresse 14], située [Adresse 2] à [Localité 13]. La vente, conclue avec la SCCV [11], moyennant un prix de 210.562€, stipulait un délai prévisionnel de livraison en mars 2020. Toutefois, la livraison n’est finalement intervenue que le 17 février 2022, les parties communes n’étant pas même totalement achevées à cette date.

Par un jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a condamné la SCCV [11] à indemniser Monsieur [G] à plusieurs titres:
– 3942,62 euros au titre des intéréts intercalaires,
– 13.558,86 euros au titre des loyers exposés du 31 mars 2020 au 27 decembre 2021,
– 1.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral.

Le tribunal a outre dit que ces sommes produiront des intéréts au taux légal a compter de sa décision, a ordonné la capitalisation des intéréts dans Ies formes et conditions de l’article 1343-2 du code civil, a condamné la SCCV [11] a payer a Monsieur [S] [G] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et a condamné la SCCV [11] aux dépens et autorisé Maître Virginie GARNIER à Ies recouvrer directement dans Ies formes et conditions de l’article 699 du code de procedure civile.

La SCCV [11], qui avait interjeté appel le 16 janvier 2023, a vu sa déclaration d’appel déclarée caduque le 14 juin 2023, de sorte que la décision du tribunal judiciaire est définitive.

Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 21 août 2023, Monsieur [S] [I] [G] a fait assigner la SAS [12], la SA [15], Monsieur [T] [U] [H] et Monsieur [V] [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir leur condamnation à lui régler les sommes mises à la charge de la SCCV [11] par le tribunal judiciaire.

Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable Monsieur [S] [G] en sa demande de paiement d’une somme individuelle de 302,23 € au titre de dépens du jugement en date du 15 novembre 2022 prononcé par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis et débouté la société [15] de sa fin de non-recevoir tirée d’un défaut de droit à agir du demandeur quant au surplus de ses demandes.

Des ordonnances de clôture partielle ont été rendues le 9 septembre 2024 à l’égard de Messieurs [V] [J] et [T] [H] ainsi que de la SAS [12], régulièrement assignés à personne et à personne morale, mais n’ayant jamais constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 octobre 2024, Monsieur [S] [I] [G] demande au tribunal de :
– lui DONNER ACTE de son désistement d’action à l’égard de la société [15],
– CONDAMNER Monsieur [T] [U] [H] à verser à Monsieur [S] [I] [G] :
* 12 374,27 x 25 % = 3093,57€
* 25% du montant des intérêts soit 139,42 € au jour de l’assignation à parfaire au jour du complet règlement
* 1500 x 25 % = 375 €
* 755,57 x 25% = 188,89 €
– CONDAMNER Monsieur [V] [K] [J] à verser à Monsieur [S] [I] [G] :
* 12 374,27 x 25 % = 3093,57 €
* 25% du montant des intérêts soit 139,42 € au jour de l’assignation à parfaire au jour du complet règlement
* 1500 x 25 % = 375 €
* 755,57 x 25% = 188,89 €
– CONDAMNER la société [12] à verser à Monsieur [S] [I] [G] :
* 12 374,27 x 10 % = 1237,43 €
* 10% du montant des intérêts soit 55,77 € au jour de l’assignation à parfaire au jour du complet règlement
* 1500 x 10 % = 150 €
* 755,57 x 10% = 75,56 €
– JUGER que l’ensemble des sommes dues par Monsieur [T] [U] [H], Monsieur [V] [K] [J] et la société [12] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– PRONONCER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; .
– CONDAMNER solidairement Monsieur [V], [K] [J], Monsieur [T] [U] [H], et la Société [12] à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
– CONDAMNER solidairement Monsieur [V], [K] [J], Monsieur [T] [U] [H], et la Société [12] aux entiers dépens ;
– Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Virginie GARNIER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a tenté plusieurs mesures d’exécution forcée qui se sont, pour deux d’entre elles, avérées infructueuses, à l’égard de la SCCV, de sorte qu’il est parfaitement fondé à agir contre les associés de la société. Il précise qu’il a réussi à recouvrer la somme de 6 127,21€ lors d’une saisie-attribution pratiquée postérieurement à l’assignation, somme qu’il a déduit de sa créance initiale contre la société.

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 8 novembre 2024, la société [15] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] à son égard et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 à l’égard de la société [15] et du demandeur. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 17 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE l’extinction de l’action et de l’instance engagée à l’égard de la société [15],

CONDAMNE Monsieur [T] [U] [H] à verser à Monsieur [S] [I] [G] la somme totale de 3607,99€ (trois mille six cent sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre de la dette de la SCCV [11], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [V] [K] [J] à verser à Monsieur [S] [I] [G] la somme totale de 3607,99€ (trois mille six cent sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), au titre de la dette de la SCCV [11], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE la SAS [12] à verser à Monsieur [S] [I] [G] la somme totale de 1 443,20€ (mille quatre cent quarante trois euros et vingt centimes), au titre de la dette de la SCCV [11], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l’article 1343-2 du code civil,

REJETTE les demandes de condamnation formulées au titre des dépens de la décision du 15 novembre 2022,

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [U] [H], Monsieur [V] [K] [J] et la SAS [12] aux dépens de l’instance,

AUTORISE Maître Virginie GARNIER à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [U] [H], Monsieur [V] [K] [J] et la SAS [12] à verser à Monsieur [S] [I] [G] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

La greffière La présidente

 


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