Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Désistement et extinction d’instance : Conséquences procédurales et rappel des droits des parties
→ RésuméLa présente affaire concerne une opposition de la Société contre une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, déposée au Tribunal judiciaire le 21 août 2024. Le 31 octobre 2024, la CAISSE a informé le tribunal de son désistement, en raison de l’incapacité de produire les accusés de réception nécessaires. Ce désistement a eu un effet extinctif immédiat, entraînant le dessaisissement du tribunal. Par ordonnance du 27 novembre 2024, la présidente a constaté ce désistement, précisant qu’il ne constituait pas une renonciation à l’action, et a laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00836 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2PR
Minute N° 24/OR275
Objet du recours :
Opposition à contrainte du 28/06/2024 signifiée le 08/08/2024
Montant : 1.821,00 euros
Ordonnance rendue le 27 NOVEMBRE 2024 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Malika ARBOUCHE, greffière, dans l’instance N° RG 24/00836 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2PR
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux recouvrement
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 3]
EN DEFENSE
Société [4]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Par requête du 21 aout 2024, la Société [4] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courrier réceptionné le 31 ocrobre 2024 au greffe, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire les accusés de réception de la mise en demeure du 25 janvier et 28 mars 2024, support de la contrainte contestée.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constatons le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux recouvrement ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/00836 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2PR et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Laissons les dépens à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux recouvrement.
Ainsi jugé et prononcé le 27 NOVEMBRE 2024.
La greffière, La présidente de la formation de jugement,
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