Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Conséquences juridiques du divorce et de l’autorité parentale conjointe
→ RésuméContexte du mariageMadame [D] [W] épouse [Y] et Monsieur [R] [B] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 9] (97) sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [Y] [O] [B] en 2008 et [Y] [C] [M] en 2017, tous deux à [Localité 8] (97). Demande de divorceLe 10 octobre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe auprès du Juge aux Affaires familiales pour prononcer leur divorce, en se basant sur l’article 233 du Code civil. Ils ont annexé un acte sous signature privée confirmant leur accord sur le principe de la rupture du mariage, contresigné par leurs avocats. Audience et mesures provisoiresLors de l’audience d’orientation et des mesures provisoires le 4 novembre 2024, les époux ont déclaré ne pas demander de mesures provisoires et ont souhaité que le jugement soit rendu sur le fond. Propositions concernant les enfantsDans leur requête, ils ont demandé que l’autorité parentale soit exercée conjointement et que la résidence des enfants soit fixée en alternance entre leurs domiciles respectifs. Ils ont également proposé un partage des frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants. Règlement des intérêts pécuniairesLes époux ont présenté une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires, incluant un bien immobilier commun et un terrain constructible, avec des précisions sur le remboursement des prêts associés. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce entre les époux en application des articles 233 et 234 du Code civil. Il a également constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale et a fixé la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents selon des modalités définies. Partage des frais et obligationsLes frais liés aux enfants seront partagés par moitié entre les parents. Le juge a rappelé les conséquences en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, ainsi que l’obligation de notifier tout changement de domicile. Conclusion et notificationLe jugement a été rendu le 26 novembre 2024, avec notification aux parties conformément aux dispositions légales. Les époux ont été condamnés aux dépens à concurrence de la moitié chacun. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/03190 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4AH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/03190 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4AH
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [D] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Monsieur [R] [B] [Y]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Elisa WAN-HOI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 04 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, Me Elisa WAN-HOI
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/03190 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4AH
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [W] épouse [Y] et Monsieur [R] [B] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2016 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] 97, sans contrat de mariage préalable.
Deuxenfants sont issus de leur union :
– [Y] [O] [B] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 8] (97),
– [Y] [C] [M] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 8] (97).
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 10 octobre 2024, Madame [D] [W] épouse [Y] et Monsieur [R] [B] [Y] ont saisi le Juge aux Affaires familiales aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
L’acte sous signature privée portant acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats a été annexée à la requête.
Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 4 novembre 2024, représentés par leurs conseils, ils ont confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire et ont demandé qu’il soit statué au fond.
Aux termes de leur requête, Madame [D] [W] épouse [Y] et Monsieur [R] [B] [Y] sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de juger que chacun des époux s’interdira d’utiliser le nom de l’autre, de juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement, et de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun d’eux, avec partage par moitié des frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants (scolarité, cantine, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés).
Ils présentent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux rendant compte d’un bien immobilier commun ayant constitué le domicile conjugal occupé par l’époux, ce dernier en assumant le prêt et la taxe foncière, ainsi que d’un terrain nu constructible, le prêt étant supporté par l’époux.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants.
Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 4 novembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en date du 10 octobre 2024;
Vu l’acte sous signature privée portant acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 10 octobre 2024;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [D] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9]
et
Monsieur [R] [B] [Y]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 9] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [Y] [O] [B] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 8] (97), [Y] [C] [M] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 8] (97).
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [Y] [O] [B] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 8] (97), [Y] [C] [M] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 8] (97) alternativement chez le père et chez la mère, selon des modalités définies amiablement entre les parties, et à défaut de meilleur accord, comme suit :
– en période scolaire et durant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le vendredi soir après les cours;
– pendant les grandes vacances scolaires d’été et d’hiver australs : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère ;
à charge pour celui qui débute l’exercice de son droit d’accueil de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père sans contrepartie ;
DIT que les frais concernant les enfants (frais de scolarité, cantine, activités extrascolaires, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les Y CONDAMNE ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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