Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/02849
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/02849

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Résiliation contractuelle et inexécution des obligations : enjeux et conséquences.

Résumé

Madame [N] [L] a assigné Monsieur [C] [O] pour résilier un contrat de travaux de rénovation de 20 458 euros, après avoir versé un acompte de 8 183,20 euros. Elle affirme que les travaux n’ont pas été réalisés, entraînant une demande de restitution de l’acompte et de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le tribunal, constatant l’absence d’exécution des travaux, a décidé de résoudre le contrat aux torts de l’entrepreneur. Monsieur [C] [O] doit restituer l’acompte avec intérêts, tandis que la demande de dommages et intérêts a été rejetée, le tribunal condamnant également aux dépens.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02849 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY4P

NAC : 54A

JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Mme [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [C] [O],
Entrepreneur individuel à l’enseigne [O] PEINTURE
Immatricvulée au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 488 684 861
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Fabian GORCE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 Octobre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Madame [N] [L] a fait assigner Monsieur [C] [O], entrepreneur individuel à l’enseigne [O] PEINTURE devant le tribunal judiciaire aux fins de:
– PRONONCER la résiliation du contrat de marché de travaux conclu entre les parties.
– CONDAMNER Monsieur [C] [O] à payer à Madame [N] [L] les sommes suivantes :
– 8.183,20 € à titre de restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
– 3.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
– 3.000 € en application de l’article 700 de Code de procédure civile.
– CONDAMNER Monsieur [C] [O] aux dépens de la présente instance .

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a signé un devis avec monsieur [O], portant sur la réalisation de travaux de rénovation, pour un montant de 20 458 euros, qu’elle lui a versé un acompte de 8 183,20 euros le 6 septembre 2023, et que l’entrepreneur n’a pas réalisé les travaux prévus malgré le versement de cet acompte. Elle demande donc, outre la résolution du contrat aux torts de monsieur [O], la restitution de l’acompte versé et l’indemnisation de son préjudice moral.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.

Monsieur [C] [O], entrepreneur individuel à l’enseigne [O] PEINTURE, bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 21 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande de résolution du contrat et les demandes subséquentes:

Aux termes de l’article 1103 du code civil: “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

Aux termes de l’article 1217 du même code: “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”

Aux termes de l’article 1224 du même code: “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”

Aux termes de l’article 1229 du même code: “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.”

Aux termes de l’article 1353 du même code: “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

En l’espèce, il est justifié par la production du devis établi à l’en-tête [O] Peinture, signé par madame [L], et par le versement du justificatif de l’ordre de virement bancaire de 8 183,20 euros en date du 6 septembre 2023 en faveur de monsieur [O], de l’existence d’un contrat entre les parties, portant sur des travaux de rénovation. Au soutien de sa demande de résolution, elle verse un courrier de mise en demeure qu’elle lui a adressé le 7 décembre 2023, qui, bien que confus et laissant apparaître une exécution très partielle des prestations (livraison de blocs US et réalisation d’une tranchée), fait état de griefs tenant à l’absence de réalisation des travaux prévus.

Faute pour le défendeur, qui ne comparaît pas, de démontrer qu’il a exécuté ses obligations contractuelles, il y aura lieu de retenir que l’absence quasi-totale de réalisation des travaux, malgré le paiement d’un acompte de plus de 8000 euros, constitue une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat aux torts de l’entrepreneur.

Le défendeur sera condamné à restituer l’acompte reçu. La condamnation produira intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure par le défendeur.

En revanche, faute pour la demanderesse de justifier du préjudice moral allégué, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes annexes :

Le défendeur, qui perd son procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Monsieur [C] [O], entrepreneur individuel à l’enseigne [O] PEINTURE à payer à Madame [N] [L] la somme de 8 183,20 € (huit mille cent quatre-vingt-trois euros et vingt centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023,

REJETTE la demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [C] [O], entrepreneur individuel à l’enseigne [O] PEINTURE aux dépens de l’instance,

CONDAMNE Monsieur [C] [O], entrepreneur individuel à l’enseigne [O] PEINTURE à payer à Madame [N] [L] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

La greffière La Présidente

 


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