Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/00183
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/00183

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Rupture matrimoniale et enjeux patrimoniaux : entre consentement et droits individuels.

Résumé

Contexte du mariage

Madame [N] [T] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1970 à [Localité 10] (75), après avoir établi un contrat de mariage le 14 septembre 1970 devant Me [C] [B], notaire à [Localité 9]. De cette union sont nés deux enfants, désormais majeurs.

Procédure de divorce

Le 23 janvier 2024, Madame [N] [T] épouse [Z] a assigné Monsieur [H] [Z] en divorce lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024, sans préciser le motif du divorce. Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage et ont signé un procès-verbal d’acceptation.

Ordonnance d’orientation

En l’absence de demandes de mesures provisoires, le juge a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mai 2024 par ordonnance d’orientation du 18 mars 2024.

Demandes de Madame [N] [T]

Dans ses écritures du 11 juin 2024, Madame [N] [T] a demandé le prononcé du divorce, l’autorisation de conserver l’usage du nom marital, et une prestation compensatoire sous forme de cession gratuite des parts sociales de la SCI familiale, assortie d’une exécution provisoire.

Réponse de Monsieur [H] [Z]

Monsieur [H] [Z] a, dans ses conclusions du 25 juillet 2024, joint sa demande de divorce à celle de son épouse, tout en acceptant de lui verser une prestation compensatoire sous forme de cession gratuite des parts sociales de la SCI familiale et en sollicitant l’autorisation pour elle de conserver le nom marital.

Accord sur les biens meubles

Les époux ont convenu d’un partage des biens meubles acquis durant le mariage, notamment des tableaux.

Clôture et jugement

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024, avec une date de dépôt des dossiers fixée au 24 septembre 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.

Décision du juge aux affaires familiales

Le juge a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyant le dossier à la mise en état et invitant les parties à chiffrer la demande de prestation compensatoire, avec une nouvelle audience prévue pour le 28 janvier 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00183 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQAX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00183 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQAX
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 26 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [N] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7] (63)
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 6] (20)
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 11 et 24 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Philippe BARRE, Me Annabel FEGEAT

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00183 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQAX

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [T] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1970 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (75), après avoir conclu un contrat de mariage le 14 septembre 1970 devant Me [C] [B], notaire à [Localité 9].

Deux enfants désormais majeurs sont issus de leur union.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 23 janvier 2024, Madame [N] [T] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [H] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024, sans précision du motif du divorce.

Lors de cette audience, les époux ont accepté irrévocablement le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et signé un procès-verbal d’acceptation.

En l’absence de demandes de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d’orientation du 18 mars 2024, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 mai 2024.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Madame [N] [T] épouse [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application du principe posé à l’article 262-1 du code civil, l’autorisation de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire sous forme d’une cession à titre gratuit des parts sociales qu’il détient dans le capital social de la SCI familiale [8], d’assortir cette prestation compensatoire de l’exécution provisoire et la condamnation de l’époux au entiers dépens.

En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 25 juillet 2024, Monsieur [H] [Z] se joint à la demande principale en divorce. En sus, il sollicite d’autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce et de prendre acte qu’il accepte de verser à l’épouse une prestation compensatoire sous forme d’une cession à titre gratuit des parts sociales qu’il détient dans le capital social de la SCI familiale [8]

Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux s’entendent quant au partage entre époux des biens meubles (tableaux) acquis pendant le mariage.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 24 septembre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,

ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 août 2024,

RENVOIE le dossier à la mise en état,

INVITE les parties à chiffrer la demande de prestation compensatoire ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 à 8h35 ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon