Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Résiliation du bail commercial : enjeux de l’inexécution locative et de la validité des commandements de paiement.
→ RésuméContexte du Bail CommercialLe 1er avril 2016, les époux [I] et [U] [O] ont conclu un bail commercial avec la SAS RELAIS DE LA CASCADE pour un local à usage de restauration, d’une durée de neuf ans, avec un loyer mensuel de 3 000 €, dont 1 000 € de pas-de-porte. Le bien a été cédé à la SCI GRODH le 12 janvier 2018. Commandement de Payer et AssignationLe 8 août 2023, la SCI GRODH a délivré un commandement de payer à la SAS RELAIS DE LA CASCADE pour un arriéré de loyers de 39 099 euros. En réponse, la SAS a assigné la SCI devant le tribunal pour contester la validité de ce commandement. Parallèlement, la SCI a engagé une procédure en référé le 13 septembre 2023. Décision du Juge des RéférésLe 8 avril 2024, le juge des référés a rejeté la demande de sursis à statuer de la SAS RELAIS DE LA CASCADE et a ordonné le paiement d’une provision de 45 199 euros pour loyers arriérés. La SAS a ensuite formulé des demandes de nullité et de déboutement à l’encontre de la SCI. Arguments de la SAS RELAIS DE LA CASCADEDans ses conclusions, la SAS a contesté le montant de la dette locative, arguant que le décompte était imprécis et que le commandement se fondait sur un bail nul. Elle a également évoqué la mauvaise foi de la SCI et a demandé des dommages et intérêts. Réponse de la SCI GRODHLa SCI GRODH a demandé au tribunal de statuer sur la nullité du commandement et a formulé une demande reconventionnelle pour résilier le bail, invoquant le non-paiement des loyers. Elle a également réclamé des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Analyse du TribunalLe tribunal a constaté que la SAS n’avait plus contesté la validité du commandement de payer, rendant cette demande sans objet. Il a ensuite examiné la demande de résiliation du bail, notant que la SAS avait accumulé des arriérés de loyers non contestés. Résiliation du Bail et Rejet des Dommages et IntérêtsLe tribunal a prononcé la résiliation du bail commercial aux torts de la SAS RELAIS DE LA CASCADE, en raison de l’inexécution de ses obligations. Cependant, il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI, faute de preuves suffisantes. Condamnation aux DépensLa SAS RELAIS DE LA CASCADE a été condamnée aux dépens de l’instance et à verser 2 500 euros à la SCI GRODH au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été assortie de l’exécution provisoire. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03068 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOZB
NAC : 5BE
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. RELAIS DE LA CASCADE
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 819 240 144, représentée par son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.C.I. GRODH
Immatriculée au RCS sous le numéro 831 545 181, représentée par sa gérante
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Me Yannick MARDENALOM
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 1er avril 2016, les époux [I] et [U] [O] ont donné à bail commercial, pour une durée de neuf années expirant au 1er avril 2025, à la SAS RELAIS DE LA CASCADE, un local commercial situé [Adresse 1], à usage de restauration, moyennant un loyer mensuel de 3 000 €, dont 1000 € de pas-de-porte.
Le 12 janvier 2018, le bien donné à bail commercial a été cédé par les époux [O] à la SCI GRODH.
Le 8 août 2023, la SCI GRODH faisait délivrer à la SAS RELAIS DE LA CASCADE un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré de loyers impayés de 39 099 euros au 30 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, la SAS Relais de la Cascade a fait assigner la SCI GRODH devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de prononcer la nullité de ce commandement visant la clause résolutoire.
Puis, parallèlement, la SCI GRODH a assigné le preneur en référé le 13 septembre 2023. Par ordonnance en date du 8 avril 2024, le juge des référés de ce tribunal a notamment rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SAS RELAIS DE LA CASCADE et condamné celle-ci à payer par provision à la SCI GRODH une somme de 45 199 euros au titre des loyers arriérés au 5 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 août 2024, la SAS RELAIS DE LA CASCADE demande au tribunal de:
– DEBOUTER la SCI GRODH de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
A titre principal,
– PRONONCER la nullité du commandement visant Ia clause résolutoire délivré par la SCI GRODH le 08 août 2023 ;
En conséquence,
– DEBOUTER la SCI GRODH de sa demande de résiliation ;
– DEBOUTER la SCI GRODH de sa demande d’expulsion ;
– DEBOUTER la SCI GRODH de sa demande d’astreinte ;
Subsidiairement,
– ECARTER l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
– CONDAMNER la SCI GRODH à payer à la SAS LE RELAIS DE LA CASCADE la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient d’abord que le montant de la dette locative visée dans le commandement de payer est erroné, s’appuyant en cela sur l’ordonnance du juge des référés du 8 avril 2024. Elle soutient ensuite que le montant de la créance est incertain, le décompte étant imprécis en ce qu’il ne précise pas la nature des sommes réclamées (loyers ou charges), et la conclusion successive de plusieurs baux ayant pu créer une confusion dans l’esprit du preneur. Elle considère encore que le commandement se fonde sur un bail ayant opéré un déplafonnement illicite du loyer. Elle invoque la mauvaise foi du bailleur, qui aurait délivré le commandement de payer après la démission et la cession des parts de la SAS de [I] [O], et alors que son frère lui avait indiqué son souhait d’acquérir le bien loué par la SAS. Elle considère enfin que le bail conclu en 2018 visé dans le commandement de payer est nul, puisqu’il a été conclu pour une durée de huit années.
S’agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, elle l’estime totalement infondée, en l’absence de tout justificatif des allégations de la SCI.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 septembre 2024, la SCI GRODH demande au tribunal de:
– STATUER ce que de droit sur la demande de la SAS RELAIS DE LA CASCADE portant sur la nullité du commandement du 8 août 2023
– DEBOUTER la SAS RELAIS DE LA CASCADE de toute demande plus ample ou contraire, et notamment celle tendant à écarter l’exécution provisoire
– JUGER reconventionnellement que le preneur n’a pas exécuté son obligation essentielle consistant à acquitter ses loyers et charges
– PRONONCER la résiliation du bail liant les parties, en date du 1er avril 2016
– CONDAMNER la SAS RELAIS DE LA CASCADE à payer la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la SCI GRODH
– LA CONDAMNER à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, majorée des entiers dépens
– RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
En défense, elle s’en rapporte à justice sur la validité du commandement délivré le 8 août 2023, précisant avoir fait délivrer le 29 mai 2024 un nouveau commandement de payer visant le bail initial de 2016 et l’ordonnance de référé du 8 avril 2024 que la société locataire n’a pas contestée et être en cours de délivrance d’une assignation aux fins d’expulsion dans une deuxième procédure en référé. Elle demande à titre reconventionnel de prononcer la résiliation du bail initial du 1er avril 2016, sur le fondement des articles 1224 et 1231-1 du code civil, la locataire ayant manqué à son obligation de payer le loyer et ne le contestant pas puisqu’elle n’a pas interjeté appel de l’ordonnance de référé du 8 avril 2024. Elle demande également l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de paiement des loyers qui l’expose à une déchéance du terme du prêt immobilier souscrit pour acquérir le bien loué.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 14 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité du commandement de payer du 8 août 2023, devenue sans objet,
PRONONCE la résiliation du bail commercial liant les parties en date du 1er avril 2016, aux torts du preneur,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée à titre reconventionnel par la SCI GRODH,
CONDAMNE la SAS RELAIS DE LA CASCADE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS RELAIS DE LA CASCADE à verser à la SCI GRODH la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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