Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 23/02937
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 23/02937

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Équilibre des droits et obligations dans le cadre d’une dissolution matrimoniale

Résumé

Madame [O] [V] [N] [G] et Monsieur [K] [W] [D] [J] [C] se sont mariés en 2014 et ont deux enfants majeurs. Le 28 août 2023, Madame a assigné Monsieur en divorce. Lors de l’audience du 18 septembre, le juge a constaté leur résidence séparée et a fixé une contribution de 250 euros pour l’entretien de leur fille [Z]. Dans ses demandes, Madame a sollicité une pension alimentaire de 400 euros, tandis que Monsieur a demandé 150 euros. Le 26 novembre 2024, le juge a prononcé le divorce, fixant la pension alimentaire à 250 euros jusqu’aux 18 ans de [Z].

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02937 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLRT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02937 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLRT
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [O] [V] [N] [G] épouse [J] [C]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] (974)
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [K] [W] [D] [J] [C]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (974)
[Adresse 5]
[Localité 9]

représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 20 et 24 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.

Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Audrey BOUVIER, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02937 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLRT

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [V] [N] [G] épouse [J] [C] et Monsieur [K] [W] [D] [J] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2014 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (974), sans contrat de mariage préalable.

De leur union, sont issus les enfants majeurs :
– [S] [J] [C], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (974),
– [Z] [J] [C], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 10] (974).

Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 28 août 2023, Madame [O] [V] [N] [G] épouse [J] [C] a fait assigner Monsieur [K] [W] [D] [J] [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 septembre 2023, sans précision du motif du divorce.

Suivant ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 13 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment:
– constaté la résidence séparée des époux,
– fixé à la somme de 250 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Z] [J] [C] due par le père,
– renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 novembre 2023

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, lesquelles font suite à injonction de conclure du juge de la mise en état du 26 mars 2024, Madame [O] [V] [N] [G] épouse [J] [C] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Z] [J] [C] à hauteur de 400 euros par mois et la condamnation de l’époux au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 23 février 2024, Monsieur [K] [W] [D] [J] [C] se joint à la demande principale en divorce. En sus, il sollicite le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 15 juillet 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la mise à sa charge d’une pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Z] [J] [C] à hauteur de 150 euros par mois ainsi que le débouté de l’épouse de ses demandes plus amples ou contraires.

Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide de tout actif et de tout passif.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 24 septembre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 août 2023,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [O] [V] [N] [G] épouse [J] [C]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] (974)
et
Monsieur [K] [W] [D] [J] [C]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (974)

mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 10] (974),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er septembre 2022;
FIXE à la somme de 250 (deux-cent-cinquante) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [K] [W] [D] [J] [C] devra verser à Madame [O] [V] [N] [G] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [Z] [J] [C], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 10], ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne,

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [Z] [J] [C], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 10] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [K] [W] [D] [J] [C], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [O] [V] [N] [G], parent créancier,

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE Madame [O] [V] [N] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [O] [V] [N] [G] aux dépens.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

 


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