Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Interprétation des clauses contractuelles en matière d’assurance décès et responsabilité médicale
→ RésuméContexte du contrat de prévoyanceMonsieur [B] [S] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société GROUPAMA VIE, devenu GROUPAMA GAN VIE, depuis le 1er janvier 1978. Ce contrat prévoyait un doublement du capital en cas de décès accidentel. Monsieur [B] [S], né en 1945, est décédé le [Date décès 2] 2013 au CHU de [Localité 6]. Versement initial et demande d’indemnisationLe 29 mai 2013, GROUPAMA a versé à Madame Veuve [S] un capital de 6.275 euros, correspondant à la garantie de base du contrat. Par la suite, Madame [D], veuve [S], a assigné GROUPAMA GAN VIE devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour obtenir le capital dû au titre de la garantie décès accidentel. Prétentions de Madame [D]Dans ses conclusions, Madame [D] demande la condamnation de GROUPAMA GAN VIE à lui verser le capital dû pour décès accidentel, ainsi qu’une indemnisation pour préjudice moral. Elle soutient que le décès de son époux est dû à un arrêt cardiaque causé par des erreurs médicales, ce qui constituerait un accident au sens du contrat. Arguments de GROUPAMA GAN VIEGROUPAMA GAN VIE conteste les demandes de Madame [D], arguant que la cour d’appel a établi que le décès était principalement dû à des pathologies préexistantes et non à une cause extérieure exclusive. L’assureur demande également que Madame [D] soit condamnée à lui verser des frais de justice. Éléments de la décision judiciaireLe tribunal a examiné les éléments médicaux et judiciaires, concluant que le décès de Monsieur [S] résultait d’un arrêt cardiaque dans un contexte de pathologies lourdes, mais que des fautes médicales avaient également contribué à sa perte de chance de survie. Le tribunal a donc reconnu l’existence d’un accident au sens du contrat. Condamnations prononcéesLe tribunal a condamné GROUPAMA GAN VIE à verser à Madame [D] la somme de 5.993 euros, ainsi qu’un montant de 1.000 euros pour préjudice moral. Les sommes seront assorties d’intérêts légaux à compter de l’assignation, et les dépens seront à la charge de la défenderesse. Conclusion de la décisionLa décision du tribunal a été rendue avec exécution provisoire, et toutes les demandes supplémentaires de GROUPAMA GAN VIE ont été rejetées. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02425 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMQH
NAC : 58G
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [D] [H] [G] veuve [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [B] [S] a souscrit depuis le 1er janvier 1978 un contrat de prévoyance auprès de la société GROUPAMA VIE, devenue à compter du 31 décembre 2009 la société GROUPAMA GAN VIE, sous le numéro 0097296 CI11 00 91. Les garanties contractuelles distinguaient selon la nature du décès, prévoyant un doublement du capital versé en cas de décès à la suite d’un accident.
Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (Réunion), est décédé le [Date décès 2] 2013 au CHU de [Localité 6].
Le 29 mai 2013, la société GROUPAMA a versé à Madame Veuve [S], un capital de 6.275 euros, en application de la garantie de base au titre du contrat collectif d’assurance décès souscrit par son époux.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, Madame [D], [H] [G] veuve [S] a fait assigner la SA GROUPAMA GAN VIE devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de la voir notamment condamnée à lui payer le capital dû au titre la garantie décès accidentel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 août 2024, elle demande au tribunal de:
– CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à régler à Madame [D], [H] [G] Veuve [S], la garantie due en cas de décès accidentel et au règlement du capital du ;
– CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à régler à Madame [D], [H] [G] Veuve [S] la somme de 5.993 euros, déduction faite de la somme de 6.275 euros versée le 29 mai 2013 ;
– CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à régler à Madame [D], [H] [G] Veuve [S] à la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
– DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, lequel vaut mise en demeure au sens de l’article 1344 du Code Civil ;
– PRONONCER la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
– DÉBOUTER la société GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
– CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à verser à Madame [D] [H] veuve [S], la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle apporte bien la preuve de ce que les conditions de la garantie décès accidentel sont réunies, au sens de l’accident tel que défini dans le contrat comme “toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure”. Elle soutient ainsi que le décès de son époux résulte d’un arrêt cardiaque dû à l’absence d’examens médicaux qui auraient permis de déceler l’insuffisance rénale et la déshydratation. Elle reproche à l’assureur d’ajouter une condition à celles stipulées au contrat pour refuser sa garantie, en exigeant que la cause extérieure soit exclusive. Elle souligne ainsi que les experts ont retenu le caractère d’accident médical non fautif et que la cour d’appel a retenu la responsabilité des médecins dans la survenance de ce décès. Elle soutient donc que le décès résulte bien d’une erreur médicale, c’est-à-dire d’un accident au sens du contrat. Elle demande l’indemnisation de son préjudice moral, lié à la nécessité d’affronter un parcours judiciaire pour obtenir l’application du contrat souscrit par son époux, soulignant avoir déjà dû se battre pour voir la responsabilité des médecins engagée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 mai 2024, la SA GROUPAMA GAN VIE demande au tribunal de:
– DEBOUTER Madame [G] veuve [S] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA GAN VIE ;
– CONDAMNER Madame [G] veuve [S] à verser à GROUPAMA GAN VIE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, elle fait valoir que la cour d’appel a jugé dans son arrêt du 25 février 2022 que le décès de Monsieur [S] était lié seulement pour 20% aux fautes des médecins et donc pour 80% aux pathologies préexistantes. Elle en déduit que ce décès ne résulte pas d’une cause exclusivement extérieure à l’assuré au sens du contrat et de la jurisprudence, mais bien pour l’essentiel des antécédents médicaux lourds et multiples de l’assurée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 14 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SA GROUPAMA GAN VIE à verser à Madame [D], [H] [G] veuve [S] la somme de 5 993 € (cinq mille neuf cent quatre-vingt-treize euros),
CONDAMNE la SA GROUPAMA GAN VIE à verser à Madame [D], [H] [G] veuve [S] la somme de 1 000 (mille) euros de dommages et intérêts,
DIT que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 12 juillet 2023,
DIT que les intérêts échus dus pour au moins une année entière produiront eux-même intérêts,
CONDAMNE la SA GROUPAMA GAN VIE aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SA GROUPAMA GAN VIE à verser à Madame [D], [H] [G] veuve [S] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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