Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Conformité des procédures électroniques et conséquences des impayés dans le cadre d’un contrat de prêt.
→ RésuméPrêt accordé par l’ADIEL’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a octroyé un microcrédit de 15 000 euros à Madame [V] [I] épouse [J] le 2 mars 2022, destiné à financer une activité professionnelle de vente de boissons et salade bar, avec un remboursement prévu sur 48 mois. Défaut de remboursement et mise en demeureMadame [V] [I] épouse [J] a manqué à ses obligations de remboursement. En conséquence, l’ADIE a notifié par courrier recommandé, le 15 juin 2023, la déchéance du terme du prêt, rendant ainsi la totalité de la somme exigible et a mis en demeure l’emprunteuse de régler les montants dus. Assignation en justiceFace à cette situation, l’ADIE a assigné Madame [V] [I] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 28 juin 2023, en se fondant sur les articles 1103 et suivants ainsi que 2288 et suivants du code civil, pour obtenir le paiement des sommes dues. Demandes de l’ADIEDans ses conclusions notifiées le 5 juin 2024, l’ADIE a demandé au tribunal de débouter Madame [V] [I] épouse [J] de ses demandes, de la condamner à payer 12 310,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45%, ainsi qu’une somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, tout en sollicitant l’exécution provisoire du jugement. Arguments de l’ADIEL’ADIE a soutenu que le contrat permettait de prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, précisant que son statut d’association à but non lucratif l’empêchait d’accorder de nouveaux microcrédits en cas d’impayés. Procédure et conclusions de la défenderesseL’ordonnance de clôture a été révoquée pour permettre à la défenderesse de conclure. Cependant, l’avocate de Madame [V] [I] épouse [J] n’a pas notifié de conclusions par voie électronique, malgré une demande de renvoi, et a déposé un dossier de plaidoiries non conforme. Irrecevabilité des conclusionsLe tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité des conclusions de la défenderesse, qui n’avaient pas été transmises par voie électronique, en vertu des règles de procédure civile. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré irrecevables les conclusions non datées et non transmises par voie électronique, a condamné Madame [V] [I] épouse [J] à payer 12 310,90 euros à l’ADIE avec intérêts, et a également condamné la défenderesse aux dépens de l’instance, tout en rejetant les demandes supplémentaires des parties. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02230 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMRI
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
Mme [V] [I] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Françoise NOGUES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Clément FOURNIER, Me Françoise NOGUES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ci-après ADIE) a accordé le 2 mars 2022 à Madame [V] [I] épouse [J] un prêt microcrédit d’un montant de 15 000 euros, pour une durée de 48 mois.
Ce prêt était contracté en vue du financement d’une activité professionnelle de vente de boissons et salade bar.
Madame [V] [I] épouse [J] s’est montrée défaillante dans ses remboursements. L’ADIE lui a, par courrier recommandé du 15 juin 2023, notifié la déchéance du terme et par suite l’exigibilité anticipée du prêt, et l’a mise en demeure de régler les sommes dues.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, l’ADIE a fait assigner Madame [V] [I] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, afin de la voir condamner à lui payer les sommes dues au titre du prêt.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 juin 2024, l’ADIE demande au tribunal de:
– débouter Madame [V] [I] épouse [J] de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner Madame [V] [I] épouse [J] à payer à l’ADIE la somme de 12 310,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 15 juin 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse,
– la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’article 2.2 du contrat souscrit permet de prononcer la déchéance du terme sans procéder à une mise en demeure préalable. Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement, soulignant être une association à but non lucratif et non une société commerciale, que les impayés privent de trésorerie et donc de la possibilité d’accorder de nouveaux microcrédits.
L’ordonnance de clôture, initialement rendue le 6 novembre 2023, a été révoquée le 7 novembre 2023 pour permettre à la défenderesse, qui venait de constituer avocat, de conclure.
L’avocate de Madame [V] [I] épouse [J], malgré une demande de renvoi le 3 avril 2024, n’a jamais notifié de conclusions par la voie électronique.
Elle a pourtant déposé un dossier de plaidoiries contenant un jeu de conclusions assorti de pièces, non daté et auquel n’est jointe aucune preuve de notification électronique à la juridiction.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 14 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevables les conclusions non datées, non transmises par la voie électronique, communiquées au tribunal par la défenderesse dans son dossier de plaidoiries,
CONDAMNE Madame [V] [I] épouse [J] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 12 310,90€ (douze mille trois cent dix euros et quatre-vingt-dix centimes), avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 28 juin 2023 au titre du prêt microcrédit propulse;
CONDAMNE Madame [V] [I] épouse [J] aux dépens de l’instance;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
La Greffière La Présidente
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