Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Validité des obligations contractuelles et conséquences de la défaillance dans l’exécution
→ RésuméL’ADIE a accordé un microcrédit de 15 000 euros à Madame [V] [I] épouse [J] pour financer une activité de vente de boissons et salade bar. En raison de manquements au remboursement, l’ADIE a notifié la déchéance du terme du prêt le 15 juin 2023. Après une assignation en justice, le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions de la défenderesse, qui n’avaient pas été transmises par voie électronique. En conséquence, Madame [V] [I] épouse [J] a été condamnée à payer 12 310,90 euros à l’ADIE, avec intérêts, et aux dépens de l’instance, l’exécution provisoire étant de droit.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02230 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMRI
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
Mme [V] [I] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Françoise NOGUES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Clément FOURNIER, Me Françoise NOGUES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ci-après ADIE) a accordé le 2 mars 2022 à Madame [V] [I] épouse [J] un prêt microcrédit d’un montant de 15 000 euros, pour une durée de 48 mois.
Ce prêt était contracté en vue du financement d’une activité professionnelle de vente de boissons et salade bar.
Madame [V] [I] épouse [J] s’est montrée défaillante dans ses remboursements. L’ADIE lui a, par courrier recommandé du 15 juin 2023, notifié la déchéance du terme et par suite l’exigibilité anticipée du prêt, et l’a mise en demeure de régler les sommes dues.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, l’ADIE a fait assigner Madame [V] [I] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, afin de la voir condamner à lui payer les sommes dues au titre du prêt.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 juin 2024, l’ADIE demande au tribunal de:
– débouter Madame [V] [I] épouse [J] de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner Madame [V] [I] épouse [J] à payer à l’ADIE la somme de 12 310,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 15 juin 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse,
– la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’article 2.2 du contrat souscrit permet de prononcer la déchéance du terme sans procéder à une mise en demeure préalable. Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement, soulignant être une association à but non lucratif et non une société commerciale, que les impayés privent de trésorerie et donc de la possibilité d’accorder de nouveaux microcrédits.
L’ordonnance de clôture, initialement rendue le 6 novembre 2023, a été révoquée le 7 novembre 2023 pour permettre à la défenderesse, qui venait de constituer avocat, de conclure.
L’avocate de Madame [V] [I] épouse [J], malgré une demande de renvoi le 3 avril 2024, n’a jamais notifié de conclusions par la voie électronique.
Elle a pourtant déposé un dossier de plaidoiries contenant un jeu de conclusions assorti de pièces, non daté et auquel n’est jointe aucune preuve de notification électronique à la juridiction.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 14 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des conclusions et pièces non transmises par la voie électronique
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile: “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.”
Aux termes de l’article 850 I du même code : “A peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.”
En l’espèce, il y a lieu de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions versées au dossier de plaidoiries par le conseil de la défenderesse, qui n’ont jamais été notifiées à la juridiction par la voie électronique, alors que la communication électronique est obligatoire en procédure écrite devant le tribunal judiciaire, et qui lui sont remises – en papier – après la clôture. La défenderesse a bénéficié de plusieurs renvois à la mise en état depuis qu’elle a constitué avocat, sans pour autant produire de conclusions dans les formes exigées par le code.
Sur la demande en paiement:
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l’espèce, il est suffisamment justifié par les pièces versées aux débats, de la conclusion entre l’ADIE et Madame [J] du contrat de prêt allégué, le microcrédit de 15 000 euros remboursable en 48 mensualités. Il est également suffisamment justifié de la notification à l’emprunteur de la déchéance du terme de ce prêt par suite d’impayés intervenus au titre du microcrédit dès le sixième mois de l’échéancier. Cette déchéance du terme a été prononcée conformément à l’article 2.2 du contrat, suivant lequel l’ADIE s’est réservée “le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’Emprunteur au titre des Prêts, [notamment pour des] défauts de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt […] les créances de l’ADIE [étant alors] exigibles immédiatement […] de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités”.
Il sera fait droit aux demandes en paiement de l’ADIE, étant précisé néanmoins que les intérêts de retard ne seront dus qu’à compter de l’assignation, faute pour l’ADIE d’avoir produit la preuve de réception de la mise en demeure délivrée le 15 juin 2023 (seule la preuve de dépôt étant versée avec le courrier en pièce 3).
Sur les demandes annexes :
La défenderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevables les conclusions non datées, non transmises par la voie électronique, communiquées au tribunal par la défenderesse dans son dossier de plaidoiries,
CONDAMNE Madame [V] [I] épouse [J] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 12 310,90€ (douze mille trois cent dix euros et quatre-vingt-dix centimes), avec intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 28 juin 2023 au titre du prêt microcrédit propulse;
CONDAMNE Madame [V] [I] épouse [J] aux dépens de l’instance;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
La Greffière La Présidente
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