Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Conflit de propriété et empiètement sur les droits de jouissance dans un cadre de copropriété.
→ RésuméContexte de l’AffaireMonsieur [V] [Z] [R] et Monsieur [C] [K] [R] sont devenus nu-propriétaires de deux appartements dans un même immeuble suite à un acte de partage notarié en novembre 2020. Ils ont hérité de l’usufruit de leur mère décédée en avril 2023. Le lot n°1 appartient à Monsieur [V] et se situe au rez-de-chaussée, tandis que le lot n°2 appartient à Monsieur [C] et se trouve au premier étage. Demande de DémolitionLe 7 mars 2023, Monsieur [V] a assigné son frère devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, demandant la démolition de constructions qu’il estime empiéter sur son lot ou sur les parties communes. Il soutient que des travaux réalisés par Monsieur [C] ont modifié la cour de l’immeuble et affecté la jouissance de son appartement. Prétentions de Monsieur [V]Dans ses conclusions du 22 août 2024, Monsieur [V] demande la démolition des constructions, une astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. Il affirme que son frère a construit une terrasse sans autorisation, réduisant la lumière dans son appartement, et a effectué des travaux empiétant sur son lot. Réponse de Monsieur [C]Monsieur [C] a réagi en demandant le rejet des demandes de son frère dans ses conclusions du 6 juin 2024. Il soutient que les travaux ont été autorisés par Monsieur [V] et que l’empiètement n’est pas prouvé. Il justifie la construction de la terrasse comme une amélioration pour leur mère, affirmant que cela valorise l’immeuble. Problèmes de DocumentationLe tribunal a relevé des incohérences dans les documents fournis, notamment entre deux états descriptifs de division, l’un datant de 2015 et l’autre de 2020. Ces différences dans la répartition des parties privatives et communes compliquent l’évaluation du litige. Décision du TribunalEn raison des ambiguïtés documentaires, le tribunal a décidé de rouvrir les débats pour permettre à Monsieur [V] de fournir un état descriptif conforme. L’audience de mise en état a été fixée au 9 février 2025, avec une invitation à transmettre les documents requis avant cette date. La décision bénéficie de l’exécution provisoire. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00940 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJB4
NAC : 70B
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [V] [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [C] [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes d’un acte de partage reçu le 14 novembre 2020 par Maître [M], notaire à [Localité 3], Monsieur [V] [Z] [R] est devenu nu propriétaire du lot n° 1 situé au rez-de-chaussée du bâtiment situé au [Adresse 2], correspondant à un appartement comprenant une cuisine, un dégagement, deux magasins, un débarras, un salon + chambre, une pièce dont la hauteur de plafond est inférieure à 1,80m, une cuisine extérieure et une cour. Monsieur [C] [K] [R] est quant à lui devenu nu propriétaire du lot n°2 correspondant à un appartement situé au 1er étage du même immeuble, comprenant une cuisine, trois chambres, une salle à manger, une salle de bains, deux dégagements, deux balcons et un séjour.
Il n’est pas contesté qu’ils sont désormais propriétaires, ayant receuilli l’usufruit au décès de leur mère le 2 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2023, Monsieur [V] [Z] [R] a fait assigner Monsieur [C] [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir ordonner la démolition de constructions dont il prétend qu’elles empièteraient sur son lot privatif ou sur les parties communes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 août 2024, Monsieur [V] [Z] [R] demande au tribunal de:
– CONDAMNER M. [C] [K] [R] à détruire les constructions entreprises qui empíètent sur le fonds du demandeur ou sur les parties conlmunes de la copropriété ;
– ASSORTIR le jugement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, courant a compter d’un délai de trois mois suivant le prononcé. de la décision a intervenir.
– CONDAMNER M. [C] [K] [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles 544 du code civil, 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, il fait valoir que son frère a fait édifier, sans aucune autorisation, une terrasse, qui recouvre désormais une grande partie de la cour de l’immeuble qui sert notamment de parking, là où précédemment existait seulement un balcon de 4m² et une toiture en tôle ondulée transparente, d’une superficie moindre. Il prétend subir un préjudice dans la jouissance de son lot, qui ne bénéficierait plus d’autant de lumière. Il soutient encore que son frère a réalisé des travaux d’aménagement d’une salle de bains, au cours desquels il a fait installer un renfort en placoplâtre et fait construire un mur en moellons destiné à soutenir la salle de bains, qui empiètent tous deux sur son lot de copropriété. Il lui reproche encore d’avoir laissé des débris de chantier dans la cage d’escalier condamnée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 juin 2024, Monsieur [C] [K] [R] demande au tribunal de:
– DEBOUTER Monsieur [V] [Z] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– CONDAMNER Monsieur [V] [Z] [R] à payer à Monsieur [C] [K] [R] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu”aux entiers dépens.
En défense, il fait valoir que le demandeur a lui-même autorisé les travaux dont il prétend qu’ils empiètent sur son lot privatif, notamment s’agissant du renfort en placoplâtre. Il considère encore que l’empiètement n’est pas démontré. Il fait enfin valoir que la construction de la terrasse couvrant le garage a été faite pour que leur mère puisse profiter de la cour extérieure, alors que la tôle ondulée préexistante prenait l’eau. Il considère que les travaux mettent en valeur l’immeuble, ce qui ne pourra que profiter au demandeur, qui a mis son lot en vente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 14 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 9 février 2025 à 9h, et invite le demandeur à transmettre, dans les meilleurs délais avant cette date, la pièce n°2 visée à son bordereau de communication de pièces,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffière La présidente
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