Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 23/00817
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 23/00817

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Équilibre des droits et obligations dans la dissolution d’une union conjugale

Résumé

Contexte du mariage

Madame [M] [F] [U] épouse [P] et Monsieur [V] [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 10] (97), sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés : [P] [O] [W], [P] [G] [E], et [P] [H] [X].

Procédure de divorce

Le 28 février 2023, Madame [M] [F] [U] a assigné son époux en divorce, sans préciser le motif. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été reportée plusieurs fois, notamment pour audition des enfants. Finalement, une audience a eu lieu le 3 juillet 2023, où les deux époux étaient présents avec leurs conseils.

Ordonnance sur les mesures provisoires

Le 27 juillet 2023, le juge a rendu une ordonnance sur les mesures provisoires, accordant à Monsieur [V] la jouissance du domicile conjugal et fixant une pension alimentaire de 150 euros par mois à verser par Madame [M]. La résidence des enfants a été fixée alternativement chez chaque parent, avec des modalités précises pour les vacances scolaires.

Demandes des époux

Dans ses écritures du 21 juin 2024, Madame [M] a demandé le prononcé du divorce, la reprise de son nom de jeune fille, et la fixation de la résidence habituelle de [H] chez elle. Elle a également demandé la suppression de la pension alimentaire pour les enfants. De son côté, Monsieur [V] a sollicité une prestation compensatoire de 56 000 euros et la reconduction des mesures provisoires.

État des enfants et décisions judiciaires

Les enfants [P] [G] [E] et [P] [H] ont été entendus par le juge. Aucune mesure éducative judiciaire n’était en cours. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024, et le jugement final a été annoncé pour le 26 novembre 2024.

Jugement final

Le juge a prononcé le divorce entre les époux, a débouté Monsieur [V] de sa demande de prestation compensatoire, et a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale. La résidence de l’enfant [P] [H] a été fixée alternativement chez chaque parent, et une pension alimentaire de 160 euros a été établie pour les enfants. Les parties ont été condamnées aux dépens à parts égales.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/00817 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/00817 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJAF
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [M] [F] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [V] [N] [P]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1714 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représenté par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 24 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/00817 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJAF

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [F] [U] épouse [P] et Monsieur [V] [N] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2000 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] 97, sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de leur union :

– [P] [O] [W] née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 10] (97), majeure,
– [P] [G] [E] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 10] (97), majeur,
– [P] [H] [X] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (97).

Par exploit d’huissier de justice en date du 28 février 2023, Madame [M] [F] [U] épouse [P] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2023, sans précision du motif du divorce.

L’audience a été renvoyée à la demande du défendeur, notamment pour audition des mineurs [G] et [H] ; le 17 avril 2023, le dossier était de nouveau reporté, à la demande du conseil de la demanderesse.

Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 03 juillet 2023, ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.

Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 27 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a :
– écarté des débats la pièce 15 produite par l’époux comme étant irrecevable ;
– accordé à Monsieur [V] [N] [P] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, à titre gratuit ;
– fixé à 150 euros par mois la pension alimentaire due par Madame [M] [F] [U] épouse [P] à Monsieur [V] [N] [P] au titre du devoir de secours ;
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [G] et [H] ;
– fixé la résidence habituelle des enfants alternativement au domicile de chacun des parents, du lundi matin rentrée des classes au lundi matin suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, et la première moitié des vacances scolaires d’été et d’hiver australs les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère ;
– dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
– fixé à 80 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation due par Madame [M] [F] [U] épouse [P] ;
– a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 26 septembre 2023.

Il a été annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé le 03 juillet 2023.

Dans ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2024 , Madame [M] [F] [U] épouse [P] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil :
– la fixation de la date des effets du divorce à la date introductive d’instance, soit le 28 février 2023,
– de dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
– de débouter Monsieur [V] [N] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
– le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– la fixation de la résidence habituelle de [H] à son domicile,
– un droit de visite et d’hébergement libre au profit de Monsieur [V] [N] [P], avec le bénéfice de la moitié des vacances scolaires d’été et d’hiver austral,
– la fixation d’une pension alimentaire de 150 euros par mois pour [H],
– la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge pour les enfants [G] et [H].

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Madame [M] [F] [U] épouse [P] indique qu’il n’existe aucun bien ni patrimoine dépendant de la communauté, tout en rappelant qu’elle est la nue-propriétaire du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal et que sa mère en est l’usufruitière.

Dans ses écritures notifiées le 23 août 2024, Monsieur [V] [N] [P] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil :
– la condamnation de Madame [M] [F] [U] épouse [P] à lui verser la somme de 56 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
– la reconduction des mesures provisoires s’agissant de l’autorité parentale conjointe et la résidence habituelle de [H], ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] et [H].

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Monsieur [V] [N] [P] indique que la construction de l’immeuble constituant le domicile conjugal a été financé au moyen d’un emprunt souscrit et remboursé intégralement pendant la vie commune, de sorte que Madame [M] [F] [U] épouse [P] est redevable d’une récompense envers la communauté.

[P] [G] [E] et [P] [H] [X] ont été entendus séparément par le juge le 05 avril 2023.

Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 24 septembre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 28 février 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 03 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 27 juillet 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [M] [F] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]

et
Monsieur [V] [N] [P]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9]

mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 10] (97),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [N] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [P] [H] [X] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (97).

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [P] [H] [X] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (97) alternativement chez le père et chez la mère, selon les modalités définies amiablement entre les parties, et à défaut d’accord, comme suit :
– du lundi matin rentrée des classes au lundi matin suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
– la première moitié des grandes vacances scolaires d’été et d’hiver australs les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;

FIXE à la somme de 160 euros, soit 80 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Madame [M] [F] [U] devra verser à Monsieur [V] [N] [P] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] [G] [E] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 10] (97), [P] [H] [X] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (97), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] [G] [E] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 10] (97), [P] [H] [X] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (97) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Madame [M] [F] [U], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Monsieur [V] [N] [P], parent créancier ;

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

 


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